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14/05/1991 | FRANCE | N°89NC00526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 14 mai 1991, 89NC00526


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre délégué chargé du budget contre la SARL "ERE" ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1988 présentée par le ministre délégué au budget ;
Le ministre demande :
1°) de réformer le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de CH

ALONS-SUR-MARNE a accordé à la société "ERE" la décharge de l'impôt sur les soc...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre délégué chargé du budget contre la SARL "ERE" ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1988 présentée par le ministre délégué au budget ;
Le ministre demande :
1°) de réformer le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a accordé à la société "ERE" la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 et de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été réclamée au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de remettre à la charge de la société "ERE" l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1981 assorti d'une majoration de 150 %, ou de 50 %, subsidiairement des intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- les observations de M. X..., gérant de la société "ERE",
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44-ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes, par les entreprises industrielles visées à l'article 44-bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation." ; qu'aux termes de l'article 44-bis du même code : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "ERE", créée en 1981,avait des liens étroits avec la société préexistante "RS", qui était propriétaire des locaux et de la machine-robot utilisés par la société "ERE", était l'unique fournisseur et le principal client de cette société dont le gérant était un ancien salarié de la société "RS" et dont la gestion administrative était en fait assurée par les époux X..., dirigeants des sociétés "RS" et "ISOLSEC", lesquels détenaient ensemble 48 % du capital d'origine de la société "ERE" ; que, toutefois, cette circonstance ne permet pas de regarder la société "ERE" comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration de la société "RS" au sens de l'article 44-bis précité ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a refusé à la société "ERE" le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés instituée par l'article 44-ter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a accordé à la société "ERE" décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
Article 1 : La requête du ministre délégué au budget est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à la société "ERE". FIN GROUPE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00526
Date de la décision : 14/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 44 bis, 44 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SAGE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-05-14;89nc00526 ?
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