Vu le recours du ministre délégué chargé de l'environnement, enregistré au greffe de la Cour le 3 juillet 1990 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON a annulé l'arrêté en date du 22 février 1990 par lequel le préfet de SAONE ET LOIRE a prescrit l'exécution de travaux sur le site de la décharge contrôlée de MONTCHANIN ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Elipol devant le tribunal administratif de DIJON ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et notamment son article 6 modifié par l'article 40 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1991 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- les observations de Me X... du cabinet de Me BOIVIN, avocat de la société Elipol,
- et les conclusions de M. FONTAINE, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre de remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis du conseil départemental d'hygiène" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une activité dangereuse pour la santé publique a été exercée en dehors de toute installation soumise à autorisation ou à déclaration, il appartient au préfet de prescrire toute mesure utile sans autre formalité, sauf cas d'urgence, que la saisine pour avis du conseil départemental d'hygiène ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs éléments permettaient de soupçonner que des déchets dangereux, notamment de la dioxine, avaient été enfouis clandestinement à proximité mais en dehors de la décharge contrôlée de MONTCHANIN, exploitée par la société D.S. Environnement aux droits de laquelle vient la société Elipol ; qu'en estimant que l'urgence le dispensait de solliciter l'avis du conseil départemental d'hygiène, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant en outre que rien ne permettait de supposer que l'exploitant de la décharge était à l'origine des faits ; qu'ainsi le préfet n'avait pas à le mettre en demeure d'effectuer les travaux qu'il a lui-même prescrits en vue d'identifier les déchets suspects et de prendre toutes mesures utiles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de la société Elipol devant le tribunal administratif de DIJON, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de SAONE ET LOIRE en date du 22 février 1990 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 15 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Elipol devant le tribunal administratif de DIJON est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs et à la société Elipol.