Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par Guy PIAT ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1988 sous le n° 98745 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 31 mai 1989 sous le n° 89NC00437 présentée pour M. Guy PIAT agent général d'assurances demeurant ... à 89000 AUXERRE et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, de la taxe sur certains frais généraux, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) annule la décision du 5 juin 1985 du directeur des services fiscaux et lui accorde la décharge demandée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 31 mai 1990 présentée au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu, enregistré le 11 mars 1991, l'acte par lequel M. Guy PIAT déclare se désister purement et simplement de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Guy PIAT déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. Guy PIAT.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy PIAT et au ministre délégué au budget.