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05/03/1991 | FRANCE | N°90NC00169

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 05 mars 1991, 90NC00169


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 avril 1990 sous le n° 90NC00169, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (21260) SELONGEY ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de DIJON ;
2°) de prononcer la décharge de ces imp

ositions ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 avril 1990 sous le n° 90NC00169, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (21260) SELONGEY ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de DIJON ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. X..., qui exerce la profession de menuisier et qui a acquis en 1981 un salon de coiffure qu'il a exploité jusqu'au 31 décembre 1984 par l'intermédiaire d'une gérante salariée, soutient que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ont été établies irrégulièrement par le motif qu'il n'avait pas été reçu, au préalable, par "l'interlocuteur départemental", l'intervention de cet "interlocuteur départemental" trouve son origine dans la réponse ministérielle à la question écrite d'un parlementaire, publiée au journal officiel, en date du 30 avril 1976, dans des conditions qui ont été précisées dans une instruction du 18 juin 1976 ; que cette intervention, dès lors qu'elle traite seulement d'une question tendant à la procédure d'imposition, ne saurait constituer une interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant peut se prévaloir, de manière pertinente, en vertu des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que par suite, le requérant qui ne conteste plus, devant le juge d'appel la procédure de rectification d'office utilisée par l'administration, n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification serait entachée d'irrégularité ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du L.P.F. : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition." ; que le contribuable peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode de reconstitution que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge, une nouvelle méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

Considérant que l'administration a reconstitué les recettes du salon "dames" en multipliant les produits hors taxes utilisés par un coefficient moyen de marge non contesté par le requérant et égal à 14 ; qu'à défaut d'une comptabilité probante, les recettes du salon "hommes" ont été établies en multipliant la recette moyenne horaire par salarié s'élevant à 80 F par le nombre d'heures productives ; que les recettes des saunas et de la parfumerie ont été reprises sans modification ; que le vérificateur a admis, contrairement aux alléga-tions du requérant, qu'une partie des produits achetés était utilisée pour le salon "hommes" au titre des coupes avec shampoing malgré l'absence d'éléments précis et de justificatifs fournis par l'intéressé ; que si le requérant soutient que la reconstitution des recettes du salon "hommes" ne correspond pas à l'exploitation réelle de ce secteur, il résulte de l'instruction que l'activité réduite de ce salon a été prise en considération par le vérificateur qui a retiré un certain nombre d'heures productives au chiffre le plus bas de la fourchette communément admise pour ce type d'établissement ; que, dans ces conditions, les attestations produites par le requérant et qui émanent d'une vingtaine de clients fréquentant essentiellement le salon "dames" ne sont pas de nature, eu égard à leur caractère général et à leur imprécision, à établir que les conditions réelles d'activités du salon "hommes" n'ont pas été prises en compte par le vérificateur ; que, par suite, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant au sursis à exécution et à l'annulation du jugement susvisé doivent être rejetées ;
Article 1 : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. FIN GROUPE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00169
Date de la décision : 05/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L193
Instruction du 18 juin 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-03-05;90nc00169 ?
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