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05/03/1991 | FRANCE | N°90NC00129

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 05 mars 1991, 90NC00129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 1990, présentée pour l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation du département de la Nièvre (A.S.A.D.A.I.N.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat à NEVERS ;
L'association syndicale demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a accordé à M. Z... décharge des cotisations syndicales qui lui étaient réclamées au titre des années 1983

à 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribuna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 1990, présentée pour l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation du département de la Nièvre (A.S.A.D.A.I.N.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat à NEVERS ;
L'association syndicale demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a accordé à M. Z... décharge des cotisations syndicales qui lui étaient réclamées au titre des années 1983 à 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de DIJON ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales : "Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de 4 mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité d'association" ;
Considérant qu'il est constant que M. Z..., fermier, n'a pas la qualité de propriétaire ; que, par suite, l'"Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation du département de la Nièvre" ne saurait opposer à M. Z... le délai institué pour les seuls propriétaires à l'occasion de la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de DIJON tendant à la décharge de taxes syndicales qui lui étaient réclamées ;
Considérant que la demande de M. Z... n'entendait pas mettre en cause les bases de répartition des dépenses de l'association ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir des délais de recours impartis par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 ;
Considérant, enfin, que l'association syndicale requérante n'établit pas et qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'un délai de recours était opposable à M. Z... en application de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, que l'article L.411-73 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 1984, et postérieure aux travaux de drainage exécutés en 1976 et 1977 sur les terres exploitées par M. Z..., ne permet aux associations syndicales de recouvrer sur les fermiers les taxes relatives à des travaux de drainage que dans le cas où ces travaux ont fait l'objet d'une proposition notifiée par le preneur au bailleur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Z... ait notifié une telle proposition à Mme de Y..., propriétaire des terrains qu'il exploite ; qu'ainsi, l'association requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de cet article ni celui de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1986 portant liste des travaux pouvant être effectués par le preneur sans l'accord du bailleur, pour fonder sa créance à l'égard de M. Z... ;
Considérant, en second lieu, que si un accord est intervenu entre Mme de Y... et M. Z... en vue de mettre à la charge de ce dernier les taxes syndicales et de lui donner mandat de représenter la propriétaire au sein de l'association syndicale, ce contrat ne saurait avoir pour effet de modifier les dispositions législatives et réglementaires fixant l'organisation et le fonctionnement des associations syndicales de propriétaires et de permettre à l'association requérante de regarder M. Z... comme un propriétaire membre de l'association et directement redevable envers elle des taxes syndicales ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. Z... est susceptible de retirer un avantage personnel des travaux de drainage est sans incidence sur la détermination du débiteur des taxes syndicales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'A.S.A.D.A.I.N. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. Z... décharge des cotisations syndicales au titre des années 1983 à 1988 ;
Article 1 : La requête de l'A.S.A.D.A.I.N. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'A.S.A.D.A.I.N. et à M. Z.... FIN GROUPE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00129
Date de la décision : 05/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

11-02-05 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DRAINAGE


Références :

Code rural L411-73
Décret du 18 décembre 1927 art. 43
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi du 21 juin 1865 art. 17
Loi 84-741 du 01 août 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SAGE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-03-05;90nc00129 ?
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