Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Marcel Y... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin et 10 octobre 1988, présentés pour M. Marcel Y..., demeurant ... par Me X... et XAVIER, avocats aux Conseils ;
M. Y... demande :
1°) l'annulation du jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 11 septembre 1985 par l'Office national d'immigration, et d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 1985 par laquelle le directeur de l'ONI a refusé de surseoir au recouvrement du titre exécutoire précité ;
2°) l'annulation de cet état exécutoire et de cette décision ;
3°) subsidiairement, la saisine de la Cour de Justice des communautés européennes ;
Vu le code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 février 1991 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les allégations selon lesquelles le jugement attaqué est entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs et est intervenu sur une procédure irrégulière ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Au fond :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration un délai entre la constatation d'une infraction et le recouvrement de la contribution spéciale due par les employeurs qui emploient des étrangers en situation irrégulière ; que les dispositions de l'article R.341-33 du code du travail qui obligent l'office des migrations internationales à recueillir les observations de l'employeur n'ont pas été méconnues ; que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 11 juillet 1977 qui recommande la transmission sans délai du procès verbal au directeur du travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté ; que les autres irrégularités de procédure d'émission de l'état exécutoire litigieux alléguées ne sont assorties d'aucune justification ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'office, le moyen tiré d'irrégularités de la procédure administrative ne saurait être retenu ;
Considérant que les faits constatés par le juge pénal saisi de poursuites pour infraction à l'article L.341-6 du code du travail, et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement, ont l'autorité de la chose jugée ; que les infractions reprochées à M. Y... ont été constatées par la Cour d'Appel de DIJON par décision en date du 20 juin 1986, revêtue de l'autorité de la chose jugée même si un pourvoi en cassation a été introduit contre elle ; que, par suite, la matérialité des faits doit être tenue pour établie ;
Considérant que les infractions ont été constatées en 1982, avant la date d'entrée en vigueur des dispositions du traité d'adhésion du Portugal à la Communauté économique européenne, qui prévoit la libre circulation des travailleurs portugais dans les autres états à partir du 1er janvier 1993 ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les travailleurs portugais qu'il employait étaient soustraits à la réglementation concernant l'emploi des étrangers, ni à demander la saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes sur ce point ;
Considérant, enfin, que c'est à bon droit que le tribunal administratif de DIJON a regardé comme irrecevables les conclusions de M. BUREAUX dirigées contre la décision en date du 27 décembre 1985 par laquelle le directeur de l'Office national d'immigration a refusé de surseoir au recouvrement de l'état exécutoire du 11 septembre 1985, dès lors que l'opposition à état exécutoire enregistrée au greffe du tribunal le 22 novembre 1985 faisait obstacle au recouvrement de la créance en question ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à l'Office des Migrations internationales.