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22/01/1991 | FRANCE | N°90NC00380

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 22 janvier 1991, 90NC00380


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 juillet 1990 sous le numéro 90NC00380 présentée pour M. et Mme X... Denis demeurant ... et agissant au nom de leurs enfants mineurs Harinivo, Dimitri et Eugénie ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1° - d'annuler l'ordonnance du 26 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de NANCY, statuant en référé, a refusé d'ordonner une expertise en vue d'examiner leur enfant Nicaise décédé le 14 mai 1990 à la suite d'une injection de quinine du 10 avril 1990, de leur accorder une pr

ovision de 100.000 F et une indemnité de 10.000 F au titre des frais i...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 juillet 1990 sous le numéro 90NC00380 présentée pour M. et Mme X... Denis demeurant ... et agissant au nom de leurs enfants mineurs Harinivo, Dimitri et Eugénie ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1° - d'annuler l'ordonnance du 26 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de NANCY, statuant en référé, a refusé d'ordonner une expertise en vue d'examiner leur enfant Nicaise décédé le 14 mai 1990 à la suite d'une injection de quinine du 10 avril 1990, de leur accorder une provision de 100.000 F et une indemnité de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2° - d'ordonner sur pièces l'expertise médicale sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- les observations de Maître TAMISIER, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant que M. et Mme X... soutiennent que la mesure d'expertise médicale demandée par voie de référé devant le tribunal administratif de NANCY a pour but de déterminer l'importance du préjudice personnel subi par leur enfant Nicaise avant son décès le 14 mai 1990, à la suite d'une injection de quinine au centre hospitalier régional de NANCY, alors qu'il était âgé de 20 jours ;
Considérant que si l'expertise sollicitée porte sur des faits dont l'existence n'est pas contestée par le centre hospitalier régional et universitaire de NANCY, il résulte de l'instruction que ceux-ci ne sont pas suffisamment précis pour permettre d'apprécier les souffrances physiques et les troubles de tous ordres endurés par l'enfant Nicaise ; qu'ainsi cette mesure présentait un caractère utile au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance en date du 26 juin 1990, le président du tribunal administratif de NANCY a rejeté leur demande ; qu'ainsi il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise demandée ;
Article 1 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de NANCY en date du 26 juin 1990 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé par un expert désigné par le président de la Cour, en application de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à une expertise en vue :
- de prendre connaissance du dossier de l'enfant Nicaise X... ;
- de décrire les conditions dans lesquelles il a été admis et soigné au centre hospitalier régional et universitaire de NANCY ;
- de préciser les circonstances de l'accident dont il devait finalement décéder le 14 mai 1990 ;
- de décrire les différents chefs de préjudice subis par l'enfant avant son décès et en particulier les souffrances physiques qu'il a endurées ;
Article 3 : L'expert procèdera dans les conditions prévues par les articles R.158 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour en quatre exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : Les frais d'expertise seront à la charge des requérants.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Denis X... et au centre hospitalier régional et universitaire de NANCY. .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00380
Date de la décision : 22/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - UTILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-01-22;90nc00380 ?
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