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13/11/1990 | FRANCE | N°89NC01242;89NC01279;89NC01280

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 novembre 1990, 89NC01242, 89NC01279 et 89NC01280


Vu, 1° - Sous le numéro 89NC01242, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1989 présentée par la société anonyme
X...
, dont le siège social est ... à 71000 MACON, représentée par son Président-directeur général en exercice ;
La société demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 19

83 et du complément de T.V.A. qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1...

Vu, 1° - Sous le numéro 89NC01242, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1989 présentée par la société anonyme
X...
, dont le siège social est ... à 71000 MACON, représentée par son Président-directeur général en exercice ;
La société demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 et du complément de T.V.A. qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
Vu, 2° - Sous le numéro 89NC01279, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1989 présentée par la société anonyme
X...
, dont le siège social est ... à 71000 MACON, représentée par son Président-directeur général en exercice ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ;
Vu, 3° - Sous le numéro 89NC01280, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1989 présentée par la société anonyme
X...
, dont le siège social est ... à 71000 MACON, représentée par son Président-directeur général en exercice ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge du complément de T.V.A. qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 21 mars 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 octobre 1990 :
- le rapport de M. SAGE, conseiller,
- les observations de Me BARTOLI, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société anonyme
X...
sont dirigées contre un même jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983, d'autre part, du complément de T.V.A. qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les demandes en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ... b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables, c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante." ;
Considérant que la S.A. X... ne conteste pas avoir omis, pendant les quatre exercices en litige, de comptabiliser les prélèvements effectués par ses dirigeants pour leurs besoins personnels ainsi que les stocks "boutique" ; que si elle soutient avoir fourni au vérificateur le détail de l'inventaire des stocks "boissons" de l'Auberge Bressane au 31 décembre 1980, et de l'inventaire des stocks "boissons" et des stocks "nourriture" dudit restaurant au 31 décembre 1980, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que par ailleurs, elle reconnaît avoir omis de comptabiliser dans le stock-boissons de ladite Auberge des produits livrés en novembre et décembre 1983 et acquis pour un montant de 21 576 F ; que, dès lors, et conjuguées aux diverses erreurs de report et aux discordances ponctuelles relevées par le vérificateur entre dépenses globalisées et dépenses détaillées, ces irrégularités et omissions répétées ont eu pour effet de priver la comptabilité dont s'agit de toute valeur probante ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a eu recours à la procédure de rectification d'office pour effectuer les redressements susmentionnés ; qu'il appartient dès lors à la S.A. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certaines montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la S.A. X..., le vérificateur a, pour chacun des restaurants dont s'agit, reconstitué le montant des recettes en appliquant d'abord aux achats de vins revendus un coefficient multiplicateur, établi à partir des factures d'achat et des notes de restaurant, puis en appliquant ensuite au chiffre des ventes de vins ainsi obtenu un second coefficient multiplicateur, établi de la même façon, a déterminé les recettes procurées par les repas correspondants ; que les achats de vins revendus susmentionnés ont été établis après déduction des achats consommés dans le cadre de réunions familiales -lesquels ont été évalués contradictoirement avec les dirigeants de la société- et des achats affectés aux actions commerciales et aux avantages en nature, ces deux types d'achats étant évalués forfaitairement ;
Considérant que si la société ne conteste pas la méthode de calcul de l'administration, elle soutient que les sommes forfaitaires retenues pour les actions commerciales et les avantages en nature sont insuffisantes, et que n'ont pas été prises en compte les quantités de liquides entrant dans la composition des repas ; que toutefois la société n'apporte pas d'éléments probants permettant d'établir le montant des produits qui auraient été effectivement affectés à ce triple usage ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la prise en compte des sommes proposées par la requérante se traduit par des recettes reconstituées supérieures à celles qui avaient été primitivement déclarées ; que, dès lors, la requérante, qui s'abstient par ailleurs de proposer une autre méthode d'évaluation, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions précitées ; Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, dont il n'a précisé d'ailleurs ni la nature ni le montant ;
Article 1 : Les requêtes de la société X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société X... et au ministre délégué au Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01242;89NC01279;89NC01280
Date de la décision : 13/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SAGE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-11-13;89nc01242 ?
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