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13/11/1990 | FRANCE | N°89NC01035

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 novembre 1990, 89NC01035


Vu la décision en date du 7 février 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Commune de CHATEAU-THIERRY ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars 1988 et 13 juin 1988 sous le numéro 96058 et au greffe de la Cour sous le numéro 89NC01035, présentés pour la Commune de CHATEAU-THIERRY, représentée par son maire en

exercice, par Me Bruno X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de ...

Vu la décision en date du 7 février 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Commune de CHATEAU-THIERRY ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars 1988 et 13 juin 1988 sous le numéro 96058 et au greffe de la Cour sous le numéro 89NC01035, présentés pour la Commune de CHATEAU-THIERRY, représentée par son maire en exercice, par Me Bruno X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La commune de CHATEAU-THIERRY demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS :
- l'a condamnée à réparer la totalité des conséquences dommageables de l'accident subi par les époux Z... lors d'un spectacle de cascade automobile ;
- a mis l'Etat hors de cause ;
- a ordonné une expertise médicale ;
2° - de rejeter la requête des époux Z... ;
3° - subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident, et de la mettre hors de cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 1959 pris pour l'application du décret susvisé ;
Vu les circulaires ministérielles des 24 juin 1961, 16 mars 1962 et 22 février 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 octobre 1990 :
- le rapport de M. LAPORTE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté en date du 7 juillet 1983, le Préfet de l'AISNE a autorisé M. Y... à organiser un spectacle de cascade automobile le 10 juillet 1983, avenue de l'Europe (zone industrielle) à CHATEAU-THIERRY ; qu'au cours de cette manifestation, M. et Mme A...
Z... ont été blessés par la projection d'un madrier en bois retenant une voiture placée verticalement sur la chaussée et qui devait être percutée par un autre véhicule ; que par le jugement attaqué en date du 12 janvier 1988, le tribunal administratif d'AMIENS a, d'une part, condamné la commune de CHATEAU-THIERRY a réparer les conséquences dommageables de cet accident et mis l'Etat hors de cause, et, d'autre part, ordonné une expertise médicale en vue de lui permettre de fixer le montant du préjudice corporel subi par les victimes ; que la commune de CHATEAU-THIERRY demande en appel le rejet de la requête des époux Z... et subsidiairement la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que, par la voie du recours incident, les époux Z... demandent la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de cet accident et à les garantir "du recours en restitution des sommes versées par la commune", ainsi que la condamnation de la commune de CHATEAU-THIERRY et subsidiairement de l'Etat à leur payer une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'expédition du jugement en date du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a condamné la commune de CHATEAU-THIERRY à réparer la totalité des conséquences dommageables d'un accident subi par les époux Z... lors d'un spectacle de cascade automobile ne contient dans ses visas ni l'analyse des moyens des requérants, ni la mention des mémoires autres que la requête introductive, il résulte de l'instruction que toutes ces mentions figurent sur la minute dudit jugement ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas irrégulier en la forme ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que l'arrêté du préfet de l'AISNE en date du 7 juillet 1983 autorisant le déroulement de la manifestation dont s'agit visait le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ainsi que l'arrêté ministériel du 1er décembre 1959 pris pour l'application du décret susvisé et les circulaires ministérielles n° 344 du 24 juin 1961, n° 174 du 16 mars 1962 et n° 121 du 22 février 1963 ; qu'une telle manifestation, eu égard à ses caractéristiques et à sa nature, entre dans le champ d'application dudit décret du 18 octobre 1955 ; que, dès lors, elle était soumise à l'autorisation préfectorale prévue à l'article 1er de ce texte ;

Considérant que si l'autorité préfectorale n'a pas, comme elle y était tenue en vertu de l'article 5 de ce même décret, exigé de l'organisateur la présentation préalable d'une police d'assurance garantissant en cas d'accident les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait des dommages causés aux spectateurs, une telle faute ne peut être regardée comme la cause directe de l'accident corporel subi par les époux Z... en raison de la projection d'un madrier retenant un véhicule immobile dressé verticalement, qui a été percuté par un autre véhicule ; que, dans ces conditions, les conclusions subsidiaires de la commune de CHATEAU-THIERRY et les conclusions incidentes des époux Z... dirigées toutes deux contre l'Etat ne sont pas fondées et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la responsabilité de la commune de CHATEAU-THIERRY :
Considérant qu'il appartenait au maire de la commune de CHATEAU-THIERRY, auquel les articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes confèrent un pouvoir général de police, et qui était au nombre des autorités chargées de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'AISNE autorisant l'organisation de la manifestation litigieuse, de s'assurer que les conditions dans lesquelles se déroulait cette manifestation étaient conformes aux prescriptions dudit arrêté et n'appelaient pas de mesures de sécurité complémentaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les barrières de protection du public qui, selon l'arrêté préfectoral autorisant la manifestation, devaient être placées à une distance minimum de 25 mètres du bord de la chaussée, se trouvaient à une distance de 12 m 40 alors que, selon les témoignages recueillis au cours de l'enquête de police, le madrier qui a atteint les époux Z... a été projeté selon un angle d'environ 45 degrés par rapport à l'axe de la voie, à une distance variant entre 35 mètres et 50 mètres ; qu'en s'abstenant de veiller au respect des dispositions minimales prises par le préfet et de prendre les mesures complémentaires propres à éviter la survenance d'un tel accident, le maire de CHATEAU-THIERRY, qui ne peut utilement invoquer la présence de quatre gardiens de la paix "placés sous convention", a commis une faute de nature à engager la responsabilité de sa commune dès lors que cette faute constitue la cause directe du dommage subi par les époux Z... ;
Sur les conditions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de CHATEAU-THIERRY à payer aux époux Z... la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de CHATEAU-THIERRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 janvier 1988, le tribunal administratif d'AMIENS, avant dire droit sur le montant de l'indemnité due, l'a condamnée à réparer la totalité des conséquences dommageables de l'accident subi par les époux Z... ;
Article 1 : La requête de la commune de CHATEAU-THIERRY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes des époux Z... dirigées contre l'Etat sont rejetées.
Article 3 : La commune de CHATEAU-THIERRY est condamnée à payer aux époux Z... une somme de 2 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHATEAU-THIERRY, à M. et Mme A...
Z..., au ministre de l'Intérieur et à la Caisse primaire d'assurance maladie de LAON.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01035
Date de la décision : 13/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU COMMUNE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Arrêté du 01 décembre 1959
Arrêté du 07 juillet 1983
Circulaire 121 du 22 février 1963
Circulaire 174 du 16 mars 1962
Circulaire 344 du 24 juin 1961
Code des communes L131-1, L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 55-1366 du 18 octobre 1955
Décret 88-906 du 02 septembre 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-11-13;89nc01035 ?
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