La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1990 | FRANCE | N°89NC01025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 novembre 1990, 89NC01025


VU le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1988 sous le numéro 103 981 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 février 1989 sous le numéro 89NC01025 présenté par le ministre des transports et de la mer ; le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, d'une part la demande de Mme Jean X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F ave

c intérêts de droit en réparation du préjudice résultant pour elle...

VU le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1988 sous le numéro 103 981 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 février 1989 sous le numéro 89NC01025 présenté par le ministre des transports et de la mer ; le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, d'une part la demande de Mme Jean X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant pour elle de l'abattage par le service de la navigation d'arbres plantés sur des parcelles longeant le canal de Bourgogne qui lui appartiendraient, d'autre part ses conclusions tendant à la condamnation de Mme X... à indemniser l'Etat pour la valeur des coupes de bois prélevées par celle-ci ;
2°/ d'ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée ;
VU le mémoire en duplique, enregistré le 11 octobre 1990, présenté pour Mme X... ; Mme X... demande à la Cour :
1°/ de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures sauf à ce que la Cour ordonne une mesure d'expertise et une visite des lieux ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ordonnance du 3 février 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 octobre 1990 :
- le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller,
- les observations de M. Y... représentant le ministre des transports et de la mer,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du ministre des transports et de la mer :

Considérant, d'une part, que Mme X... a demandé, devant le tribunal administratif de DIJON la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de coupes d'arbres effectuées par le service de la navigation sur des parcelles situées en bordure du canal de Bourgogne dont elle revendique la propriété ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté lesdites conclusions ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'Etat est sans intérêt et partant sans qualité pour contester sur ce point ledit jugement ; que, dès lors, son recours est, dans cette mesure, irrecevable ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'absence d'un contrat administratif ou d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la demande d'une collectivité publique tendant à la condamnation d'une personne privée ; qu'ainsi les conclusions reconventionnelles du ministre chargé des transports demandant en première instance la condamnation de Mme X... au versement d'une somme de 3 600 F représentant le coût de 18 stères de bois emportés par elle ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées à cette fin au nom de l'Etat ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à Z... BENOIT la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : Le recours du ministre des transports et de la mer est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Jean X... une somme de 2 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01025
Date de la décision : 13/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-11-13;89nc01025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award