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13/11/1990 | FRANCE | N°89NC00519

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 novembre 1990, 89NC00519


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 9 janvier et 5 juin 1989 sous le numéro 89NC00519 présentés pour la commune de Mandeure (Doubs), représentée par son maire en exercice ; la commune de Mandeure demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la société TONDRE soit déclarée entièrement responsable du dommage qu'elle subit du fait de la dégradation des bordures de trottoirs qu'elle a posées

en 1983 et soit condamnée à lui verser la somme de 241.944 F ;
2° - ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 9 janvier et 5 juin 1989 sous le numéro 89NC00519 présentés pour la commune de Mandeure (Doubs), représentée par son maire en exercice ; la commune de Mandeure demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la société TONDRE soit déclarée entièrement responsable du dommage qu'elle subit du fait de la dégradation des bordures de trottoirs qu'elle a posées en 1983 et soit condamnée à lui verser la somme de 241.944 F ;
2° - de condamner ladite société à lui payer la somme de 241.944 F augmentée des intérêts de droit capitalisés à compter de la date de la requête introductive, des entiers dépens, y compris les frais d'expertise et la somme de 10.000 F par application des dispositions du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 octobre 1990 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- les observations de Maître DUFAY, avocat de la commune de Mandeure ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les dispositions des articles 35, 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement prononçant la liquidation des biens, d'autre part, l'obligation qui s'impose à l'administration comme à tous autres créanciers de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 n'ont pas pour objet et n'auraient pu d'ailleurs avoir légalement pour effet d'instituer une telle dérogation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer éventuellement sur l'admission ou la non-admission des créances produites ; que, par suite, la circonstance que la commune de Mandeure n'aurait pas produit entre les mains du syndic sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 est sans influence sur la recevabilité des conclusions dont le tribunal administratif était saisi et sur lesquelles il lui appartenait de se prononcer dès lors qu'elles n'étaient pas elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant les bordures de trottoirs construits Place de la Mairie et Place Frédéric Bataille dans la commune de Mandeure sont dus au matériau utilisé pour la fabrication des bordures de type "Dutrapp a2 et t3 qui, bien que d'usage courant et faisant l'objet d'un label de qualité aux normes NF, était de mauvaise qualité ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la pose des bordures ait été faite conformément aux règles de l'art, les désordres susvisés sont imputables à la société TONDRE qui ne saurait invoquer la faute du fabricant, s'exonérer de sa responsabilité qui se trouve engagée à l'égard de la commune maître de l'ouvrage sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la circonstance que l'utilisation du type de bordures a été imposée à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage et qu'il n'a pas eu le choix du fournisseur ne saurait exonérer de sa responsabilité la société TONDRE qui n'a formulé aucune réserve sur le choix du matériau ; que, dès lors, la commune de Mandeure est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 novembre 1988, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'indemnité au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
Sur la réparation :
Considérant que le coût de réfection des désordres constatés a été évalué par l'expert à la somme non contestée de 241.944 F ; qu'il y a lieu de condamner la société TONDRE au versement à la commune de cette somme ;

Considérant que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1987, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la requête introductive d'instance ; qu'en outre, au 9 janvier 1989, date de la demande de capitalisation des intérêts, il était dû au moins une années d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 22 juillet 1985 seront mis à la charge de ladite société ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la société TONDRE à payer à la commune de Mandeure la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 9 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : La société TONDRE est condamnée à verser à la commune de Mandeure la somme de 241.944 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1987. Les intérêts échus le 9 janvier 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts .
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mandeure tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé le 22 juillet 1985 sont mis à la charge de la société TONDRE. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mandeure et au syndic de la société TONDRE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00519
Date de la décision : 13/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 55, art. 56, art. 47
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35, art. 40, art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-11-13;89nc00519 ?
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