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23/10/1990 | FRANCE | N°89NC01140

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 23 octobre 1990, 89NC01140


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 avril 1989 sous le numéro 89NC01140, présentée pour Madame Pierre X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, a ref

usé d'ordonner une expertise comptable et de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 avril 1989 sous le numéro 89NC01140, présentée pour Madame Pierre X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, a refusé d'ordonner une expertise comptable et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais et dépens de l'instance ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement ;
- lui accorde la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de 1981 résultant, d'une part, de l'accroissement d'actif taxable, et, d'autre part, de la caducité du forfait afférent à cette année ;
- lui accorde la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée appliquée au taux majoré aux opérations d'achats et de ventes d'or pour la période du 2 janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
- lui accorde la décharge des pénalités pour mauvaise foi ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 9 mars 1990 présenté par le ministre délégué, chargé du Budget tendant au non-lieu à statuer sur les impositions dont le dégrèvement a été prononcé et au rejet de la requête pour le surplus des conclusions présentées postérieurement à l'introduction de la requête ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 6 avril 1990 présenté pour Mme X... par lequel elle se désiste de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de la caducité du forfait afférent à l'année 1981, et tendant aux mêmes fins que la requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 :
- le rapport de M. PIETRI, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant, en premier lieu, que Mme X... déclare se désister de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie par suite de la caducité du forfait afférent à l'année 1981 ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, en second lieu, que, par décision en date du 16 mars 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 279 005 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1981 par suite de l'accroissement de l'actif taxable ; que les conclusions de la requête de Mme X... relative à cette imposition sont, dans cette mesure, sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 266-1 g du code général des impôts que le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, en ce qui concerne les ventes d'objets d'occasion, par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ; qu'aux termes de l'article 281 du même code : "Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté ... à 33 1/3 % en ce qui concerne ... ; 1° les opérations ... portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets" ; qu'en application de l'article 89 de l'annexe III du même code : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, ... de vente, ... de commission ... portant sur les biens neufs ou d'occasion, désignés ci-après : 1° ouvrages composés en entier ou en partie ... de platine, d'or et d'argent" ;
Considérant que pour demander la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, Mme X... fait valoir qu'en raison de sa qualité de commissionnaire, elle devait être imposée sur son chiffre d'affaires au taux normal et non, comme le soutient l'administration, au taux majoré de 33 1/3 pour cent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exploite une négoce d'antiquités, effectue également auprès de particuliers des achats d'objets d'occasion en or, tels que des pièces, bijoux, montres et ors dentaires ; que sans qu'il soit besoin de rechercher si ces achats ont été effectués pour le compte de la société "Investissement Conseil" contre versement d'une commission de 10 % ou pour le compte de la requérante elle-même puis revendus 10 % plus cher à cette société, le produit retiré de ces opérations, qu'il soit qualifié de commission ou de bénéfice, doit en application des dispositions sus-rappelées être assujetti à la T.V.A. au taux majoré ; que, par suite, la requérante ne saurait se prévaloir de sa qualité de commissionnaire pour échapper à l'application du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité des commissions qui lui ont été versées par cette société ;
Sur les pénalités :

Considérant que Mme X... prétend que le décalage constaté dans l'enregistrement de quelques factures d'un exercice sur l'autre ne relève d'aucune intention frauduleuse de sa part, mais serait dû à sa méconnaissance des règles comptables ; que cette circonstance ne permettait pas à l'administration d'appliquer les majorations prévues par les articles 1729 et 1731 du code général des impôts en cas de mauvaise foi du contribuable ; que toutefois les minorations de recettes et la non-comptabilisation des achats d'or suffisent, dans les circonstances de l'affaire, à établir son absence de bonne foi ; que la lettre de la société Investissement Conseil, en date du 30 avril 1986, et postérieure aux opérations de vérification, produite par Mme X..., n'est pas de nature à établir sa bonne foi ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des majorations qui lui ont été assignées par application
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la demande en décharge de Mme X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de la caducité du forfait afférent à l'année 1981.
Article 2 : A concurrence de la somme de 279 005 F, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01140
Date de la décision : 23/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX.


Références :

CGI 266 par. 1, 281, 1729, 1731
CGIAN3 89


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIETRI
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-10-23;89nc01140 ?
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