VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel le 17 mai 1990 sous le n° 90NC00272, présentée par la société Minoterie SAUVIN, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est à PATORNAY (39130) CLAIRVAUX LES LACS, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la restitution de la taxe sur les farines prélevées au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1988 et à la confirmation de l'interprétation qu'elle fait des modalités de calcul, d'autre part à la décharge de la même imposition à laquelle elle a été assujettie au titre du 2ème semestre 1988, au sursis à paiement de cette imposition et à ce que le tribunal ordonne que lui soient communiqués les éléments constitutifs du rôle de l'imposition ;
La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la chambre en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 :
- le rapport de Monsieur PIETRI, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société requérante a demandé au tribunal administratif de BESANCON la décharge de la taxe sur les farines prélevées au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles à laquelle elle a été assujettie au titre du 2ème semestre 1988, et la restitution des impositions acquittées au titre des années 1978 à 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales ; "En matière de droits d'enregistrement, de taxes de publicité foncière, de droits de timbres, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ..." ; que l'article 1618 septiès du C.G.I. dispose que "la taxe portant sur les blés tendres prévue par l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue auprès des meuniers sur les farines, semoules et gruaux livrés ou mis en oeuvre en vue de la consommation humaine et auprès des importateurs sur les mêmes produits importés ... La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous la même garantie que celles applicables en matière de contributions indirectes" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du présent litige ; que, dès lors, la société Minoterie SAUVIN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Minoterie SAUVIN doit être rejetée ;
Article 1 : La requête de la société Minoterie SAUVIN est rejetée ;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Minoterie SAUVIN.