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25/09/1990 | FRANCE | N°89NC01304

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 25 septembre 1990, 89NC01304


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 106554 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 19 mai 1989 sous le n° 89NC01304, présentée pour la commune de CHATENOIS (Bas-Rhin), tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 13 février 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a annulé le titre de perception de 11 200 F émis à l'encontre de M. Albert X... pour le recouvrement de la taxe de riverain instituée par la commune de CHATENOIS par délibération du conseil municipal en

date du 19 mai 1969 ;
- rejette la demande de M. X... ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 106554 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 19 mai 1989 sous le n° 89NC01304, présentée pour la commune de CHATENOIS (Bas-Rhin), tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 13 février 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a annulé le titre de perception de 11 200 F émis à l'encontre de M. Albert X... pour le recouvrement de la taxe de riverain instituée par la commune de CHATENOIS par délibération du conseil municipal en date du 19 mai 1969 ;
- rejette la demande de M. X... ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 30 août 1990 présenté pour M. X... tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que le mémoire en défense et en outre, à ce que, si la taxe était due, la commune de CHATENOIS produise un décompte détaillé des travaux afin de vérifier les bases de calcul de la taxe ;
Vu l'ordonnance du 24 mai 1989 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de NANCY ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les lois locales des 21 mai 1879 et 6 janvier 1892 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879 portant restriction à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de STRASBOURG : "Les propriétaires riverains d'une voie sont tenus, en proportion de la longueur de la façade de leurs terrains, de supporter, outre le prix du terrain nécessaire pour la voie, les frais de première établissement, du nivellement, de l'écoulement des eaux, du pavage et des trottoirs ..." ; que l'article 3 de la loi locale du 6 janvier 1892 précise que "les dispositions ... de la loi du 21 mai 1879 pourront ... être étendues à d'autre communes ... lorsque le conseil municipal le demande" ;
Considérant que par une délibération en date du 19 juin 1969, le conseil municipal a, d'une part, demandé l'extension à la commune de CHATENOIS de la taxe des riverains prévue par la loi précitée, laquelle a été décidée par arrêté préfectoral du 7 février 1972, et, d'autre part, limité l'application de la taxe aux constructions dont les permis de construire ont été délivrés à compter du 19 juin 1969 ;
Considérant que si l'exposé des motifs de la délibération sus-mentionnée précise que la taxe est due quand on constate à la fois l'achèvement des travaux sur la voie publique ainsi que l'existence de bâtiments sur les terrains riverains et qu'il importe peu qu'ils aient été construits antérieurement aux travaux de premier établissement de la voie, il résulte clairement du dispositif de cette délibération que celle-ci a entendu fixer la date d'effet de cette taxe au 19 juin 1969 et en exonérer toutes les constructions dont les permis de construire sont antérieurs à cette date ;
Considérant que la loi susvisée du 21 mai 1879 a eu pour but de faire contribuer aux dépenses occasionnées par les travaux de premier établissement des voies tous les propriétaires d'immeubles bâtis riverains de ces voies, quelle que soit la date de l'édification de ces bâtiments ; que, par suite, en soumettant l'assujettissement de la taxe à la délivrance d'un permis de construire postérieur à la date du 19 juin 1969, la délibération susmentionnée établit une discrimination irrégulière entre les propriétaires concernés ; qu'ainsi, la participation mise à la charge de M. X... est fondée sur une délibération illégale ; que dès lors, la commune ne peut utilement faire valoir à l'appui de ses conclusions la circonstance, à la supposer établie, que la voie, au titre de laquelle la taxe contestée par M. X... est recouvrée, ne desservirait que des constructions édifiées après sa mise en service et dont les propriétaires seraient tous redevables de cette imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CHATENOIS n'est pas fondée à demander l'annulation de jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que M. X... demande sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la condamnation de la commune de CHATENOIS à lui verser la somme de 4 000 F ; qu'en l'espèce, il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;
Article 1 : La requête de la commune de CHATENOIS est rejetée.
Article 2 : La commune de CHATENOIS versera une somme de 4 000 F à M. X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHATENOIS et à M. Albert X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01304
Date de la décision : 25/09/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - AUTRES TAXES ET REDEVANCES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi du 21 mai 1879 art. 4 loi locale
Loi du 06 janvier 1892 art. 3 loi locale


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIETRI
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-09-25;89nc01304 ?
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