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10/07/1990 | FRANCE | N°89NC01169

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 10 juillet 1990, 89NC01169


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 avril 1989 sous le numéro 89NC01169, présentée pour la Société Industrielle de Constructions Rapides, société anonyme dont le siège est ... à Y... LARUE (Val de Marne), tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 20 décembre 1988 en tant que le tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à payer au District de l'agglomération nancéienne une somme de 196 982 F en réparation des désordres ayant affecté les menuiseries extérieures du Lycée Technique Arthur C... à TOMBLAINE ;
Vu les

mémoires enregistrés les 22 décembre 1989 et 10 mai 1990, présentés pour ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 avril 1989 sous le numéro 89NC01169, présentée pour la Société Industrielle de Constructions Rapides, société anonyme dont le siège est ... à Y... LARUE (Val de Marne), tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 20 décembre 1988 en tant que le tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à payer au District de l'agglomération nancéienne une somme de 196 982 F en réparation des désordres ayant affecté les menuiseries extérieures du Lycée Technique Arthur C... à TOMBLAINE ;
Vu les mémoires enregistrés les 22 décembre 1989 et 10 mai 1990, présentés pour le district de l'agglomération nancéienne tendant au rejet de la requête, à la condamnation solidaire de la société SICRA et des architectes X... et PROUVE par la voie du recours incident et de l'appel provoqué à lui verser une somme de 721 911,91 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1987 et à la condamnation de la société SICRA à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais de procès ;
Vu les mémoires enregistrés les 27 décembre 1989 et 10 mai 1990, présentés pour la Région Lorraine tendant au rejet de la requête, à la condamnation solidiaire de la SICRA et des architectes X... et PROUVE par la voie du recours incident et de l'appel provoqué à lui verser une somme de 546 738,49 F avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de la société SICRA à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais de procès, et subsidiairement à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ;
Vu les mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 1989, 24 janvier 1990 et 18 mai 1990, présentés pour les architectes X... et PROUVE tendant au rejet des appels provoqués du District de l'agglomération nancéienne et de la Région Lorraine, à la condamnation de la société SICRA à leur payer une somme de 6 000 F au titre des frais de procès et subsidiairement à ce que la société SICRA soit condamnée à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- les observations de Me Z..., substituant la S.C.P. SCHAEFER, CLANCHET, FERRARI-BLOSCH avocat de la SICRA, de Me CHARBONNIER avocat du District de l'agglomération nancéienne et de la Région LORRAINE et de Me A... de la S.C.P. LEBON, THOMAS, LEBON avocat de M. X... et de M. B...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel principal de la société SICRA :
Considérant que la Société anonyme industrielle de constructions rapides (SICRA) n'a fait appel du jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 20 décembre 1988 qu'en tant qu'il l'a condamnée, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à verser au District de l'agglomération nancéienne une somme de 196 982 F en réparation des désordres résultant d'un défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures de certains bâtiments du lycée technique Arthur C... à TOMBLAINE ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive des bâtiments du lycée technique de TOMBLAINE a été prononcée sans réserves à des dates s'échelonnant jusqu'au 4 mars 1975 ; qu'ainsi le délai de la garantie décennale a couru, an plus tard, à compter de cette date à l'encontre des désordres ayant affecté les menuiseries extérieures ; que ce délai n'a été interrompu ni par la demande de constat d'urgence présentée le 18 avril 1979 par le District de l'agglomération nancéienne, qui ne concluait pas à la condamnation des constructeurs, ni par la requête en date du 8 septembre 1981, qui ne tendait pas à la condamnation de la société à rembourser au District le montant des travaux de remplacement de fenêtres effectués entre septembre et décembre 1980 par la société KELLER ; que ce n'est que le 14 avril 1987 que le District de l'agglomération nancéienne a demandé que la société SICRA et les architectes X... et PROUVE soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 196 982 F correspondant au montant de ces travaux ; que l'action en garantie décennale concernant les menuiseries extérieures de certains bâtiments du lycée technique n'était dès lors pas recevable ; que la société SICRA est par suite fondée à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les appels incidents et provoqués du District de l'agglomération nancéienne et de la Région Lorraine :
Considérant que les recours incidents du District de l'agglomération nancéienne et de la Région Lorraine tendant à la condamnation de la société SICRA, conjointement et solidairement avec MM. X... et PROUVE, architectes, ont été formés les 22 et 27 décembre 1989, soit après l'expiration du délai d'appel contre le jugement du 20 décembre 1988, qui leur a été notifié respectivement les 23 février 1989 et 27 février 1989 ; que ces conclusions, qui portent sur d'autres désordres que ceux à l'invocation desquels s'est limitée la société requérante, tendent à soumettre à la Cour un litige différent de celui dont elle est saisie par l'appel principal ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Considérant que les appels provoqués du District et de la Région Lorraine contre les architectes portent sur d'autres désordres que ceux dont la réparation est contestée par l'appelant principal ; qu'ainsi le présent arrêt n'a pas pour effet d'aggraver la situation du District et de la Région, telle qu'elle résulte du jugement attaqué en ce qui concerne lesdits désordres ; que, par suite, leurs appels provoqués, qui ont été formés après l'expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que le District de l'agglomération nancéienne, la Région Lorraine et MM. X... et PROUVE, architectes, n'apportent aucune justification à l'appui de leurs conclusions tendant à ce que la société SICRA soit condamnée à leur verser respectivement les sommes de 5 000 F, 5 000 F et 6 000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite, ces demandes ne peuvent être accueillies ;
Article 1 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 20 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : Les recours incidents et les appels provoqués du District de l'agglomération nancéienne et de la Région Lorraine sont rejetés.
Article 3 : Les demandes présentées par le District de l'agglomération nancéienne, par la Région Lorraine et par MM. X... et PROUVE, architectes, au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société anonyme industrielle de constructions rapides, au District de l'agglomération nancéienne, à la Région Lorraine et à MM. X... et PROUVE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01169
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - Conclusions nouvelles en appel - Conclusions portant sur d'autres désordres que ceux faisant l'objet de l'appel principal.

39-08-04-01, 54-08-01-02-02 En matière de responsabilité décennale, le recours incident, concernant des désordres sans relation avec les désordres faisant l'objet de l'appel principal porte sur un litige distinct et n'est par suite pas recevable.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Conclusions irrecevables - Litige distinct - Responsabilité décennale - Conclusions portant sur d'autres désordres que ceux faisant l'objet de l'appel principal.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Gouardes
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc01169 ?
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