Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril 1988 et 11 août 1988 sous le n° 96861 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 février 1989 sous le n° 89NC01018, présentés pour M. ELoi X..., demeurant ... à MARLY (Moselle), tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de NANCY soit condamné à lui verser une indemnité de 430 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'une myélographie cervicale effectuée dans cet établissement ;
2°) condamne le Centre Hospitalier Régional de NANCY à lui verser une indemnité de 430 000 F avec les intérêts à compter du 20 mai 1985 et la capitalisation des intérêts ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... a subi, le 3 avril 1983, une myélographie cervicale dans le service de neurochirurgie du Centre Hospitalier Régional de NANCY en vue de préparer une intervention chirurgicale rendue nécessaire par les douleurs dont il souffrait ; qu'au cours de cet examen pratiqué par un interne, une partie du liquide de contraste qui avait été injecté s'est répandu dans la moelle épinière ; que, malgré l'intervention du chef du service de neurochirurgie, le liquide ainsi répandu n'a pu être entièrement ponctionné ; que l'intéressé reste atteint d'une hémiplégie du côté gauche dont il a conservé des séquelles au niveau du membre supérieur ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la myélographie cervicale pratiquée avait été prescrite par un médecin du service de neurochirurgie ; que l'exécution de cet acte médical courant pouvait être confiée à un interne sous la responsabilité du chef de service ; que celui-ci a pu intervenir immédiatement pour tenter de remédier aux complications apparues en cours d'examen ; que, dans les conditions où s'est déroulé cet examen, M. X... n'a pas été privé des garanties médicales qu'il était en droit d'attendre des services d'un Centre Hospitalier Régional ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que les circonstances susmentionnées constitueraient une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier ;
Considérant, en deuxième lieu, que la myélographie cervicale ne présentant pas le caractère d'un acte de soin bénin, ses conséquences ne sauraient en elles-mêmes révéler une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute lourde médicale ait été commise au cours de l'examen critiqué dont la nécessité n'est pas contestée ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'intervention d'étudiants en médecine dans le fonctionnement du service public hospitalier, lorsqu'elle s'exerce sous la responsabilité d'un chef de service, ne crée pas pour les malades un risque particulier dont ils n'auraient pas à supporter les conséquences et qui devrait être indemnisé sur le fondement de la rupture d'égalité devant le service public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 9 février 1988, par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1 : La requête de M. Eloi X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Centre Hospitalier Régional de NANCY.