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10/07/1990 | FRANCE | N°89NC01018

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 10 juillet 1990, 89NC01018


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril 1988 et 11 août 1988 sous le n° 96861 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 février 1989 sous le n° 89NC01018, présentés pour M. ELoi X..., demeurant ... à MARLY (Moselle), tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de NANCY soit condamné à lui verser une indemnité de 430 000 F en réparation d

u préjudice qu'il a subi à la suite d'une myélographie cervicale effect...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril 1988 et 11 août 1988 sous le n° 96861 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 février 1989 sous le n° 89NC01018, présentés pour M. ELoi X..., demeurant ... à MARLY (Moselle), tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de NANCY soit condamné à lui verser une indemnité de 430 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'une myélographie cervicale effectuée dans cet établissement ;
2°) condamne le Centre Hospitalier Régional de NANCY à lui verser une indemnité de 430 000 F avec les intérêts à compter du 20 mai 1985 et la capitalisation des intérêts ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a subi, le 3 avril 1983, une myélographie cervicale dans le service de neurochirurgie du Centre Hospitalier Régional de NANCY en vue de préparer une intervention chirurgicale rendue nécessaire par les douleurs dont il souffrait ; qu'au cours de cet examen pratiqué par un interne, une partie du liquide de contraste qui avait été injecté s'est répandu dans la moelle épinière ; que, malgré l'intervention du chef du service de neurochirurgie, le liquide ainsi répandu n'a pu être entièrement ponctionné ; que l'intéressé reste atteint d'une hémiplégie du côté gauche dont il a conservé des séquelles au niveau du membre supérieur ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la myélographie cervicale pratiquée avait été prescrite par un médecin du service de neurochirurgie ; que l'exécution de cet acte médical courant pouvait être confiée à un interne sous la responsabilité du chef de service ; que celui-ci a pu intervenir immédiatement pour tenter de remédier aux complications apparues en cours d'examen ; que, dans les conditions où s'est déroulé cet examen, M. X... n'a pas été privé des garanties médicales qu'il était en droit d'attendre des services d'un Centre Hospitalier Régional ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que les circonstances susmentionnées constitueraient une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier ;
Considérant, en deuxième lieu, que la myélographie cervicale ne présentant pas le caractère d'un acte de soin bénin, ses conséquences ne sauraient en elles-mêmes révéler une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute lourde médicale ait été commise au cours de l'examen critiqué dont la nécessité n'est pas contestée ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'intervention d'étudiants en médecine dans le fonctionnement du service public hospitalier, lorsqu'elle s'exerce sous la responsabilité d'un chef de service, ne crée pas pour les malades un risque particulier dont ils n'auraient pas à supporter les conséquences et qui devrait être indemnisé sur le fondement de la rupture d'égalité devant le service public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 9 février 1988, par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1 : La requête de M. Eloi X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Centre Hospitalier Régional de NANCY.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01018
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ORGANISATION DE L'EQUIPE MEDICALE -Interne autorisé à pratiquer une intervention ne présentant pas de difficultés particulières - Myélographie cervicale.

60-02-01-01-01-02-02 En dehors des cas d'urgence, les internes en médecine participant au service public hospitalier peuvent effectuer des actes médicaux si ces actes ne présentent pas de difficultés particulières et si ils ont été autorisés par le responsable du service. La myélographie cervicale est une intervention qui peut être effectuée par un interne en médecine. En l'espèce, l'examen avait été prescrit par un médecin hospitalier et effectué à l'intérieur de son service. Dans ces circonstances l'interne doit être réputé avoir été autorisé à pratiquer la myélographie cervicale même s'il n'avait pas reçu une autorisation écrite, personnelle et particulière.


Composition du Tribunal
Président : M. Gouardes
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc01018 ?
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