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10/07/1990 | FRANCE | N°89NC00950

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 juillet 1990, 89NC00950


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1987 sous le numéro 87762 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 janvier 1989 sous le numéro 89NC00950, présentée par M. André X... demeurant ... à 62300 BOULOGNE ; M. LUGAND demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la réduction, d'une part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981, d'autre part, de

la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1978 à 1981 dan...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1987 sous le numéro 87762 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 janvier 1989 sous le numéro 89NC00950, présentée par M. André X... demeurant ... à 62300 BOULOGNE ; M. LUGAND demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la réduction, d'une part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981, d'autre part, de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune d'ALINCTHUN ;
2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
Vu l'ordonnance du 19 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour contester les montants de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1977 à 1981 et de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1978 à 1981, M. LUGAND a soutenu que son immeuble aurait dû être classé en 5ème catégorie et non en 4ème catégorie, et que la situation particulière de cet immeuble justifiait l'application du coefficient zéro et non du coefficient + 0,10 ;
Considérant, d'une part, que si en vertu de l'article 1503 du code général des impôts, les éléments d'évaluation des locaux soumis à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ne peuvent être contestés collectivement par les propriétaires et les locataires que dans les trois mois suivant leur affichage, ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations portant sur le classement d'un immeuble, qui peuvent faire l'objet d'un recours contre une taxe calculée sur ces bases, dans les conditions prévues à l'article 1932-I du code général des impôts repris à l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à tort que, pour décider que M. LUGAND n'était pas recevable à remettre en cause le classement de sa maison d'habitation sise à ALINCTHUN, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions du II de l'article 1503 précité du C.G.I. ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à constater qu'il n'était pas établi que les impositions litigieuses avaient été calculées sur des bases erronées, notamment en ce qui concerne le coefficient de situation particulière retenu par l'administration, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué en date du 1er avril 1987 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. LUGAND devant le tribunal administratif de LILLE ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du C.G.I., dans sa rédaction applicable aux années en litige : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ... est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 ..." ; qu'aux termes de l'article 1496 de ce code : " ... II - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1503 du même code : "I - Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement ..." ;
En ce qui concerne le classement :
Considérant que la 4ème catégorie dans laquelle a été rangée la maison d'habitation de M. LUGAND correspond, selon le tableau auquel renvoie l'article 324 H de l'annexe III au C.G.I., à des immeubles de belle apparence, dont la qualité de construction est bonne, la disposition assez spacieuse et qui comportent divers éléments de confort ;
Considérant, en premier lieu, que si M. LUGAND se prévaut d'une inégalité de traitement entre les contribuables en soutenant que deux habitations semblables à la sienne ont été classées en 5ème catégorie, la situation faite à d'autres contribuables ne peut, en tout état de cause, exercer une influence sur la situation fiscale du requérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la maison de M. LUGAND est de bonne construction et de belle apparence au regard de la disposition précitée ; que le cloisonnement des pièces ne leur enlèverait pas leur caractère spacieux au sens de la même disposition ; qu'elle comporte en outre les locaux et équipements d'hygiène requis ; qu'ainsi cet immeuble ne présente pas des caractéristiques inférieures à celles prévues pour la 4ème catégorie ;
En ce qui concerne le coefficient de situation particulière :

Considérant que M. LUGAND, pâtissier-chocolatier à BOULOGNE-SUR-MER a choisi d'implanter sa maison au centre de sa propriété de 3 ha 35 sur laquelle il élève des chevaux, à plus de 300 m de la voie publique ; que la façade principale est orientée au sud assurant ainsi aux pièces d'habitation une bonne exposition, une vue agréable sur un cadre verdoyant, ainsi qu'un environnement calme, non perturbé par la présence d'une porcherie qui n'est pas située à proximité immédiate de la maison ; que, par suite, M. LUGAND n'est pas fondé à demander que soit substitué au coefficient de situation particulière de + 0,10 retenu par l'administration, qui correspond à une "situation excellente offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants", le coefficient 0, prévu également à l'article 324 R de l'annexe III au C.G.I., et qui correspond à une "situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients, ou dont les uns et les autres se compensent" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LUGAND n'est pas fondé à demander la réduction des impositions litigieuses ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 1er avril 1987 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. André LUGAND devant le tribunal administratif de LILLE est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. LUGAND et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00950
Date de la décision : 10/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1503 par. II, 1932 par. I, 1494, 1496
CGI Livre des procédures fiscales R196-2
CGIAN3 324 H, 324 R


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc00950 ?
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