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10/07/1990 | FRANCE | N°89NC00889

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 juillet 1990, 89NC00889


Vu la requête enregistrée le 22 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 101210, et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 25 janvier 1989 sous le n° 89NC00889, présentée pour la commune de STRASBOURG, représentée par son maire en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a donné une interprétation erronée de l'article 2 alinéa 5 de la convention de concession qu'elle a conclue avec la S.A. Electricité de STRASBOURG, relatif aux modalités

de calcul du montant de la redevance forfaitaire due par la société...

Vu la requête enregistrée le 22 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 101210, et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 25 janvier 1989 sous le n° 89NC00889, présentée pour la commune de STRASBOURG, représentée par son maire en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a donné une interprétation erronée de l'article 2 alinéa 5 de la convention de concession qu'elle a conclue avec la S.A. Electricité de STRASBOURG, relatif aux modalités de calcul du montant de la redevance forfaitaire due par la société concessionnaire ;
- déclare que cette redevance forfaitaire doit varier proportionnellement au prix moyen du KwH haute tension et basse tension vendue sur le territoire de la commune de STRASBOURG, taxes comprises ;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué et la convention de concession, en date du 23 novembre 1954, dont l'interprétation est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller,
- les observations de Me BOLLECKER, avocat de la S.A. Electricité de STRASBOURG,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention de concession conclue, le 23 novembre 1954, entre la commune de STRASBOURG et la société anonyme Electricité de STRASBOURG : "La ville de STRASBOURG renonce aux diverses redevances et à la participation aux bénéfices dont elle bénéficiait au titre de l'ancien contrat (notamment en vertu des articles 29 et 29 bis) ; la ville renonce, en outre, au profit de l'Electricité de STRASBOURG, au droit de reprise des installations ... En contrepartie des renonciations visées ci-dessus, la ville recevra de l'Electricité de STRASBOURG à partir du 1er avril 1954 et jusqu'à l'expiration du contrat de concession, une redevance forfaitaire de 350 millions de francs par an. Cette somme de 350 millions de francs s'entend d'une situation économique conventionnellement caractérisée par la valeur du prix moyen du KwH haute tension et basse tension vendu, au cours de l'année 1953, sur le territoire de la ville de STRASBOURG ; elle variera proportionnellement à ce prix moyen. Etant donné le caractère spécial de cette redevance, il est convenu qu'elle ne pourra être réduite au-dessous de 350 millions de francs, par le jeu de la proportionnalité au prix moyen du KwH ci-dessus défini, qu'au cas où ce prix moyen subirait une baisse supérieure à 30 %. Cependant, si par suite de circonstances exceptionnelles et durables (et notamment d'une action gouvernementale), le niveau du prix de vente de l'énergie électrique s'écartait, d'une façon grave, du niveau des prix de revient naturels de cette même énergie, chaque partie aurait le droit de demander la révision du montant de la redevance ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que la redevance forfaitaire annuelle due par le concessionnaire à l'autorité concédante, fixée initialement à 350 millions de francs, devait varier en fonction de l'évolution de la situation économique de l'exploitation caractérisée, d'un commun accord des parties, par la valeur du prix moyen annuel du KwH haute tension et basse tension vendu sur le territoire de la commune de STRASBOURG, le montant de la redevance ne pouvant toutefois être réduit qu'au cas où ce prix moyen subirait une baisse supérieure à 30 %, et qu'en outre seule la comparaison entre le niveau des prix de vente de l'énergie électrique et le niveau des prix de revient naturels de cette même énergie devait donner à chaque partie, sous certaines conditions, le droit de demander la révision du montant de ladite redevance ; que, dans ces conditions, les cocontractants n'ont pas entendu tenir compte, pour la variation de la redevance, comme pour sa réduction et sa révision éventuelles, des taxes fiscales grevant les prix de vente aux consommateurs strasbourgeois de l'énergie électrique à haute et basse tension ; qu'il était ainsi dans la commune intention des parties de déterminer la valeur du prix moyen du KwH vendu à STRASBOURG à partir du montant, calculé hors taxes fiscales des ventes annuelles d'énergie élec-trique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de STRASBOURG n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif interprétant, comme il lui était demandé, l'alinéa 5 de l'article 2 de la convention de concession en date du 23 novembre 1954 la liant à la société Electricité de STRASBOURG, a déclaré que la redevance forfaitaire annuelle due par cette société devait varier proportionnellement au prix moyen du KwH haute tension et basse tension vendu à STRASBOURG, calculé sur les ventes hors T.V.A. d'énergie électrique ;
Article 1 : La requête de la commune de STRASBOURG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de STRASBOURG et à la société anonyme Electricité de STRASBOURG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00889
Date de la décision : 10/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-02-03-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECOURS DIRECT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIETRI
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc00889 ?
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