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10/07/1990 | FRANCE | N°89NC00839

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 juillet 1990, 89NC00839


Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 23 décembre 1987 et 15 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 93731 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 janvier 1989 sous le numéro 89NC00839, présentées pour M. X... POCHEZ demeurant ... à 02390 Y... BENOITE, par la SCP GUIGUET-BACHELIER DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Z... demande à la Cour :
1) de réformer le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a condamné l'entreprise A...

à verser la somme de 41 050 F à M. LE ROUX en réparation des do...

Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 23 décembre 1987 et 15 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 93731 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 janvier 1989 sous le numéro 89NC00839, présentées pour M. X... POCHEZ demeurant ... à 02390 Y... BENOITE, par la SCP GUIGUET-BACHELIER DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Z... demande à la Cour :
1) de réformer le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a condamné l'entreprise A... à verser la somme de 41 050 F à M. LE ROUX en réparation des dommages causés à sa propriété au cours des travaux de curage du ruisseau dit "la Berdouille" ;
2) de porter à 55 550 F l'indemnité mise à la charge de l'entreprise A... avec les intérêts depuis le 28 mars 1984 et la capitalisation des intérêts ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 15 juin 1990, présenté pour M. X... POCHEZ ; M. Z... confirme les conclusions et moyens formulés dans ses mémoires introductifs d'instance et demande en outre à la Cour :
- de condamner l'entreprise A... à lui payer une somme de 3 000 F par application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- subsidiairement, de condamner l'Etat solidairement avec l'entreprise A... à lui payer les indemnités déjà demandées à celle-ci ;
Vu l'ordonnance du 30 janvier 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 13 octobre 1987, le Tribunal administratif d'AMIENS, saisi d'une requête présentée par M. Michel LE ROUX et M. X... POCHEZ, tendant à ce que M. A..., entrepreneur, soit condamné à leur verser une indemnité de 46 387 F en réparation des dommages causés à la propriété de M. LE ROUX, a, au vu des conclusions de l'expertise ordonnée par lui, condamné l'entreprise A... à payer une somme de 41 050 F à M. LE ROUX ; qu'en appel, M. Z... demande que M. A... soit condamné à lui verser une somme de 55 000 F avec les intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts et met en cause la responsabilité de l'Etat à raison des agissements d'un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture de l'Aisne ; qu'en conséquence, il demande, à titre subsidiaire, que l'Etat soit condamné conjointement avec l'entreprise A... à lui verser ladite somme de 55 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel LE ROUX est seul propriétaire de la parcelle cadastrée ZE.71 sur le territoire de la commune de FLAVIGNY-LE-GRAND, endommagée par les travaux publics exécutés par l'entreprise A... ; que si, devant le Tribunal administratif, MM. LE ROUX et POCHEZ ont indiqué que ladite parcelle était laissée par M. LE ROUX "à la disposition et à l'entretien" de M. Z..., ce dernier ne justifie d'aucun titre ni d'aucune qualité lui ouvrant droit à réparation des conséquences dommageables de ces travaux ou le rendant recevable à réclamer une augmentation de l'indemnité accordée à M. LE ROUX ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de mise hors de cause de l'Etat présentée par le ministre de l'Agriculture et de la Forêt, M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 13 octobre 1987, le Tribunal administratif d'AMIENS n'a accordé à M. LE ROUX que la somme de 41 050 F ;
Article 1 : La requête de M. X... POCHEZ est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... POCHEZ, à l'entreprise A... et au ministre de l'Agriculture et de la Forêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00839
Date de la décision : 10/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CREANCIER DU DROIT A INDEMNITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc00839 ?
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