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10/07/1990 | FRANCE | N°89NC00797

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 juillet 1990, 89NC00797


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1988 sous le numéro 101059 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00797, présentée par M. Gérard X... demeurant ... (89430) TANLAY ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1979 ;
2° - de lui accorder la réduction demandée ;
Vu l'o

rdonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1988 sous le numéro 101059 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00797, présentée par M. Gérard X... demeurant ... (89430) TANLAY ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1979 ;
2° - de lui accorder la réduction demandée ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... ingénieur à la société Thomson-CSF a quitté ses fonctions en 1983 dans le cadre du contrat de solidarité auquel l'entreprise avait adhéré ; que, lors de la déclaration de ses revenus de l'année 1983, il a demandé, en se fondant sur une réponse ministérielle en date du 3 novembre 1980, que l'indemnité de départ en pré-retraite d'un montant de 178 257 F perçue en 1983 soit exonérée de l'impôt sur le revenu ; que l'administration, ayant conclu au caractère imposable de ladite indemnité, a procédé, à la demande du requérant, à son étalement, conformément aux dispositions de l'article 163 du code général des impôts, sur 1983, année de réalisation, et sur les quatre années antérieures pour la fraction excédant le seuil de non imposition de 10 000 F et a mis en recouvrement les impositions supplémentaires au titre de l'année 1979 le 30 juillet 1985 ; que le requérant demande la décharge totale des impositions établies au titre des cinq années considérées ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de DIJON tendait uniquement à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ;

Considérant que le requérant fait état, en se prévalant implicitement des dispositions précitées, d'une réponse ministérielle Jagoret en date du 3 novembre 1980 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts 5-F-23-81 selon laquelle "les primes versées par une entreprise à ses salariés qui quittent volontairement leur emploi ont, pour leur intégralité, le caractère de supplément de rémunération imposable ... Ce n'est que dans le cas où les circonstances particulières de la démission conduiraient le juge de l'impôt à reconnaître que le salarié a démissionné en cédant à la contrainte de son employeur que les sommes versées pourraient, dans la mesure où elles seraient destinées à compenser un préjudice, être regardées comme présentant le caractère de dommages-intérêts et, comme telles, être exonérées d'impôt. Ce caractère ne peut être systématiquement reconnu aux primes dont s'agit" ;
Considérant, en premier lieu, que les suppléments d'imposition afférents à l'année 1979 résultant du rattachement de revenus différés, accordé en application de l'article 163 précité du code, n'ont pas le caractère d'un rehaussement des impositions des années antérieures et ne peuvent, par suite, donner lieu à l'application de la disposition sus-rappelée du 1er alinéa de l'article L 80 A dont le requérant ne saurait donc se prévaloir ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... s'est vu refuser divers emplois auxquels il avait été candidat au sein de la société Thomson-CSF pendant les années 1982 et 1983, il n'apparaît pas qu'il ait fait l'objet de mesures de rétrogradation hiérarchique ou de réduction de salaire ; qu'il ne peut donc soutenir que sa démission est intervenue sous la contrainte de son employeur au sens de la réponse ministérielle précitée ; qu'au surplus M. X..., qui avait acheté une maison dans l'Yonne en 1981 à l'aide d'un emprunt dont il avait déduit les intérêts de ses revenus, s'était engagé à occuper ladite maison à titre de résidence principale avant la fin de l'année 1983 ; que cette circonstance, rapprochée du fait que Mme X... a également bénéficié d'une pré-retraite, démontre que la démission de M. X... en 1983 constituait l'aboutissement d'un projet de cessation d'activités formé à une époque où il n'était pas en conflit avec son employeur ; qu'ainsi, les conditions posées par la doctrine administrative publiée dont le requérant peut se prévaloir sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L 80 A précité, ne sont pas remplies en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 juin 1988, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00797
Date de la décision : 10/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 163
CGI Livre des procédures fiscales L80 A al. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc00797 ?
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