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10/07/1990 | FRANCE | N°89NC00715

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 juillet 1990, 89NC00715


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1988 et le 9 janvier 1989 sous le n° 101732 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 janvier 1989 sous le n° 89NC00715, présentés pour Mme Renée X... demeurant à ST DIE (88100), ..., LES TIGES, et pour la S.A. LA PATERNELLE dont le siège social est ..., agissant par son président, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 21 juin 1988 qui a rejeté leurs demandes visant à condamner la vi

lle de MULHOUSE à leur verser respectivement une indemnité de 45 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1988 et le 9 janvier 1989 sous le n° 101732 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 janvier 1989 sous le n° 89NC00715, présentés pour Mme Renée X... demeurant à ST DIE (88100), ..., LES TIGES, et pour la S.A. LA PATERNELLE dont le siège social est ..., agissant par son président, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 21 juin 1988 qui a rejeté leurs demandes visant à condamner la ville de MULHOUSE à leur verser respectivement une indemnité de 45 826,80 F et 18 170 F en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'accident de la circulation dont Mme X... a été victime ;
2) condamne la ville de MULHOUSE à verser à Y... CLEMENT la somme de 45 826,80 F avec intérêts à compter du jour de la demande, et à la S.A. LA PATERNELLE la somme de 18 170 F avec intérêts à compter du jour de la demande ;
Vu l'ordonnance du 17 janvier 1989 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'approche de l'intersection formée dans l'agglomération de MULHOUSE par la rue de Verdun et la rue de la Montagne, laquelle était prioritaire, la signalisation implantée rue de Verdun comprenait un panneau portant l'indication "stop à 30 mètres", un panneau "stop" et une ligne blanche sur la chaussée ; que, si les panneaux étaient en partie masqués par la végétation, le 24 juillet 1984, lorsque Mme X... circulant rue de Verdun en automobile a été victime d'un accident en traversant le carrefour, cette circonstance n'est pas en l'espèce constitutive d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune ; que l'accident est uniquement imputable à l'imprudence de la victime qui n'a pas respecté une signalisation qui était visible pour les automobilistes normalement attentifs et prudents à l'abord de ce carrefour ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement, en date du 21 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande d'indemnité ;
Sur les frais de procés non compris dans les dépens :
Considérant que la commune de MULHOUSE demande, sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le remboursement des frais qu'elle a engagés ; que cette demande n'est assortie d'aucune justification et ne peut, dès lors, être accueillie ;
Article 1 : La requête de Mme Renée X... et de la société anonyme compagnie LA PATERNELLE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de MULHOUSE sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X..., à la compagnie LA PATERNELLE et à la commune de MULHOUSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00715
Date de la décision : 10/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIETRI
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc00715 ?
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