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10/07/1990 | FRANCE | N°89NC00522

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 juillet 1990, 89NC00522


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 janvier 1989 sous le numéro 89NC00522, présentée pour Madame Régine X..., demeurant à WAGNON (08270) Les Forges de Wagnon, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de GERMONT à lui restituer 65 chiens adultes et chiots dont la garde lui a été retirée, à lui verser la somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts et à supporter la charge des

dépens ;
- condamne la commune de GERMONT à lui verser la somme de 1...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 janvier 1989 sous le numéro 89NC00522, présentée pour Madame Régine X..., demeurant à WAGNON (08270) Les Forges de Wagnon, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de GERMONT à lui restituer 65 chiens adultes et chiots dont la garde lui a été retirée, à lui verser la somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts et à supporter la charge des dépens ;
- condamne la commune de GERMONT à lui verser la somme de 150 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1987 et capitalisation des intérêts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 :
- le rapport de M. PIETRI, conseiller,
- les observations de Maître LEDOUX de la S.C.P. LEDOUX, FERRI, YAHIAOUI, RIOU avocat de la Commune de GERMONT,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 131.1 du code des communes : "Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs" ; qu'aux termes de l'article L 131.2 du même code : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... avait installé sur le territoire de la commune de GERMONT un chenil pour lequel elle n'avait pas demandé les autorisations requises et dans lequel se trouvaient plus de cinquante animaux comprimés dans un local exigu ; que le président de la délégation spéciale prévue à l'article L 121.5 du code des communes, après avoir constaté que la plupart de ces animaux souffraient de malnutrition, n'étaient pas vaccinés contre la rage et ne recevaient pas les soins vétérinaires que nécessitait leur état, a estimé que la présence de ce chenil occasionnait des nuisances importantes pour le voisinage et présentait des risques sérieux pour la santé et la salubrité publiques et, par arrêté en date du 21 juin 1983, a prescrit le placement des chiens, à l'exception de deux d'entre eux, au refuge de la société protectrice des animaux à Montcornet-en-Ardennes ; que Mme X... n'apporte aucun élément permettant d'établir que cet arrêté du président de la délégation spéciale serait entaché d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 29 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de Mme Régine X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune de GERMONT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00522
Date de la décision : 10/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE.


Références :

Code des communes L131-1, L131-2, L121-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIETRI
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc00522 ?
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