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10/07/1990 | FRANCE | N°89NC00516

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 juillet 1990, 89NC00516


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le numéro 89NC00516, présentée par M. Pierre X... demeurant ..., Vieux Moulin à CUISE LA MOTTE (60350) ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de LILLE ;
2° - de lui accor

der la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le numéro 89NC00516, présentée par M. Pierre X... demeurant ..., Vieux Moulin à CUISE LA MOTTE (60350) ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de LILLE ;
2° - de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., directeur du Centre d'Etudes et de Documentation pour l'Utilisation du Charbon, a été nommé le 23 juin 1977 président directeur général de la S.A. "Chaleur et Confort", filiale de ce centre ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société, le service a réintégré dans les revenus imposables de l'intéressé comme traitements et salaires le montant d'une indemnité de départ de 137 695 F perçue en 1977, ainsi que le montant des remboursements forfaitaires pour frais de déplacement dont il a bénéficié au cours des années 1977 à 1980 ; que M. X..., estimant que cette somme avait le caractère d'une indemnité de licenciement non imposable et que les remboursements pour frais n'étaient pas forfaitaires, demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1980 dans la catégorie des traitements et salaires ;
En ce qui concerne l'indemnité de départ :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient avoir fait l'objet d'un licenciement, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir le caractère forcé de son départ du centre d'études et de documentation pour l'utilisation du charbon en 1977 ; que M. X... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir, en se fondant sur l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative relative au régime fiscal des indemnités de licenciement ; que la circonstance que l'indemnité litigieuse correspondrait à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective dont relèverait le requérant est, par elle-mme, sans influence sur la soumission de cette indemnité à l'impôt ; que, pour qualifier la somme litigieuse d'indemnité, le requérant n'est pas davantage fondé à invoquer un jugement du conseil de prudhommes en date du 8 mars 1985 qui lui aurait accordé une indemnité de licenciement pour la période du 1er juillet 1977 au 20 février 1983 ;
Considérant, en second lieu, que la somme dont s'agit ne peut être regardée comme des dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; que si le requérant soutient avoir, du fait de son changement de situation en 1977, perdu le bénéfice de l'ancienneté pour le calcul d'une indemnité de licenciement future, il ne justifie pas du caractère certain d'un tel préjudice ; qu'il n'établit pas davantage que les particularités du statut de président directeur général et les responsabilités inhérentes à ces fonctions sont constitutives d'un préjudice ; que, par suite, et en admettant même que, comme il le soutient, il n'aurait en fait subi aucune perte de salaire, la somme que M. X... a perçue n'était pas destinée à réparer un préjudice et ne peut être assimilée à des dommages-intérêts non imposables ;
Sur les remboursements forfaitaires de frais :
Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter a du code général des impôts : "Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., président du conseil d'administration de la S.A. "Chaleur et Confort" a perçu en 1977, 1978, 1979 et 1980 de cette société des indemnités, à raison de l'utilisation à des fins professionnelles de son véhicule personnel ; que ces indemnités ont été calculées en appliquant un barème préétabli au nombre de kilomètres que le requérant déclarait avoir parcourus, sans préciser la date, l'objet et l'importance des déplacements correspondants ; que, si le requérant invoque, sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction du 13 mai 1973 et deux réponses, en date du 23 août 1973 et du 15 février 1975, du ministre de l'économie et des finances à deux questions écrites de membres du Parlement, et selon lesquelles les indemnités kilomètriques évaluées d'après le tarif publié annuellement par l'administration conservent le caractère de remboursement de frais réels et ne sont donc pas passibles de l'impôt sur le revenu, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément justifiant que les sommes perçues ont été calculées en application de ce tarif ; qu'il suit de là que lesdites indemnités doivent être soumises à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l'article 80 ter a du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 novembre 1988, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1980 ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00516
Date de la décision : 10/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 80 ter par. a
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 13 mai 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc00516 ?
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