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10/07/1990 | FRANCE | N°89NC00482

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 juillet 1990, 89NC00482


VU la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 23 juin 1988 sous le n° 99404 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le n° 89NC00482, présentée par M. Denis X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1/ d'annuler le jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'amende fiscale de 100 272 Frs mise à sa charge pour insuffisance de déclarations de taxes sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier à mai 1981, et à la réductio

n des intérêts de retard à 9 020 Frs ;
2/ de lui accorder la décharge e...

VU la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 23 juin 1988 sous le n° 99404 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le n° 89NC00482, présentée par M. Denis X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1/ d'annuler le jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'amende fiscale de 100 272 Frs mise à sa charge pour insuffisance de déclarations de taxes sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier à mai 1981, et à la réduction des intérêts de retard à 9 020 Frs ;
2/ de lui accorder la décharge et la réduction sollicitées ;
VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf disposition contraire, les jugements, ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ;
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de STRASBOURG a été notifié à M. X... par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le 16 mars 1988 ; qu'après avoir fait l'objet, conformément à la réglementation postale, de deux avis de passage, les 16 et 31 mars 1988, le pli a été renvoyé au tribunal faute d'avoir été retiré par son destinataire ; que, même si le jugement a été notifié le 18 avril 1988 à l'avocat qui représentait le requérant en première instance, cette notification, en admettant même que M. X... ait élu domicile chez son conseil, n'a pu faire courir le délai d'appel ; que la notification du jugement doit être regardée comme ayant eu régulièrement lieu dès le 16 mars 1988 et, par suite, comme ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont disposait M. X... pour faire appel devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois qui a couru à partir du 16 mars 1988, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1 : La requête de M. Denis X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00482
Date de la décision : 10/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - DELAI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc00482 ?
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