La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1990 | FRANCE | N°89NC00468

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 juillet 1990, 89NC00468


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1988 sous le n° 98586 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le n° 89NC00468, présentée par M. François X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 198

9 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentie...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1988 sous le n° 98586 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le n° 89NC00468, présentée par M. François X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M X... invoque l'absence de motivation de la réponse apportée par le directeur des services fiscaux à sa réclamation, cette circonstance n'est, par elle-même, d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposi-tion ; que, par suite, le moyen qui en est tiré par le contribuable ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui des conclusions en décharge de l'imposition litigieuse ;
Considérant, en second lieu, que le désaccord entre l'administration et M. X... ne portait sur aucune question de fait mais concernait uniquement la déduction des frais réels de déplacement au regard de l'article 83 du C.G.I. ; que cette question de droit ne ressortissant pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière pour défaut de saisine de ladite commission ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du C.G.I. : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leur frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du Code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, avait en 1980 son domicile fiscal à VILLEY-LE-SEC, demande que soient déduits de ses revenus imposables au titre de l'année 1980 les frais relatifs à ses déplacements hebdomadaires entre sa résidence de GEISPOLSHEIM (Bas-Rhin) et le lieu de son travail situé à REIMS où il était directeur du personnel d'un labora-toire ; qu'il n'établit pas que le choix de cette résidence ait résulté d'autres motifs que de convenances personnelles en se bornant à soutenir que son emploi était précaire, qu'il était susceptible d'effectuer des séjours nombreux et prolongés en République Fédérale d'Allemagne, que sa fille était étudiante à STRASBOURG, que sa mère âgée était invalide et que son épouse exerçait à cette époque son activité professionnelle en ALSACE ; que, par suite, les frais réels de transport que M. X... a exposs en 1980 en raison de la distance séparant sa résidence de GEISPOLSHEIM de son lieu de travail n'ont pas présenté le caractère de frais inhérents à la fonction et à l'emploi et ne sont pas déductibles de ses revenus, alors même que l'administration avait accepté le principe de la déduction des frais de double résidence correspondant aux loyers versés à REIMS en 1980 par le contribuable ;
Considérant qu'en tout état de cause le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquiès E du C.G.I., ni de l'instruction administrative du 16 juin 1975, ni d'une réponse ministérielle à un parlementaire en date du 3 décembre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 29 mars 1988, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1 : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00468
Date de la décision : 10/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83, 1649 quinquies E
Instruction du 15 juin 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc00468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award