Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 13 mai et 13 septembre 1988 sous le numéro 98077 et au greffe de la cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00355, présentés pour Mme Maryline X... demeurant 24 résidence du Château à BALAN (Ardennes) ;
Mme X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de GLAIRE à lui verser la somme de 26 000 F en réparation du préjudice subi par suite d'un refus d'attribution d'un logement de fonction, ainsi que des dommages et intérêts ;
2° - de condamner la commune de GLAIRE à lui verser la somme de 26 000 F ainsi que 80 000 F de dommages-intérêts, sommes à majorer des intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret du 2 mai 1983 ;
Vu le décret du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité des demandes de "dommages-intérêts" :
Considérant que, devant le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE, Mme X... a demandé une indemnité à titre de dommages-intérêts sans en préciser le montant ; qu'ainsi, la requérante n'ayant pas chiffré sur ce point ses prétentions, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui n'était pas, en l'espèce, tenu d'inviter l'intéressée à régulariser sa demande, a soulevé d'office ce moyen pour rejeter comme irrecevables lesdites conclusions ;
Considérant que, si la requérante demande en appel la condamnation de la commune de GLAIRE au versement d'une somme de 80 000 F à titre de dommages-intérêts, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui, par suite, n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé des conclusions tendant au versement d'une indemnité de 26 000 F :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889, de la loi du 25 juillet 1893 et du décret du 25 octobre 1894, encore applicable au logement dont s'agit attribué le 1er janvier 1984, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut seulement de pouvoir leur fournir un tel logement, de leur verser une indemnité représentative de logement ;
Considérant que la commune de GLAIRE a versé à Mme X..., institutrice qui avait sollicité un logement de fonction dès son arrivée dans la commune à la rentrée scolaire de septembre 1981, une indemnité représentative de logement du 1er septembre 1981 au 31 décembre 1983, date à laquelle un logement destiné aux instituteurs a été mis à la disposition de l'intéressée ; que, si ce logement a été occupé par la secrétaire de mairie jusqu'au mois de septembre 1982, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été proposé à Mme X... au mois de septembre 1982, alors qu'il était devenu disponible à cette date, et a été mis à la disposition d'une famille sinistrée de mai à août 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce logement, d'une superficie d'environ 100 m2, comprenait une grande cuisine, quatre pièces, une salle de bains, un appareil de chauffage à gaz et plusieurs cheminées ; que, si Mme X..., préalablement à son installation, a demandé la réalisation de certains travaux, ceux-ci, qui consistaient en l'installation de prises de courant pour l'utilisation de convecteurs, en la pose d'un revêtement de sol et en l'élimination d'une tache d'humidité le long d'une cheminée, n'avaient pas pour but de rendre le logement convenable au sens du décret du 25 octobre 1894, mais seulement d'en améliorer le confort ; que, dans ces conditions, et en dépit du fait que l'année suivant le départ de Mme X... la commune y ait réalisé d'importants travaux de rénovation, ce logement peut être regardé comme un logement convenable au sens des dispositions du décret susmentionné ; qu'ainsi la commune de GLAIRE, en n'offrant pas ledit logement à Mme X... dès le 1er septembre 1982, a méconnu l'obligation qui résulte des dispositions législatives précitées et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers l'intéressée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le préjudice subi par Mme X... est égal à la différence entre, d'une part, le loyer qu'elle a dû payer pour un appartement, du 1er septembre 1982 au 31 décembre 1983 et, d'autre part, l'indemnité représentative de logement perçue pendant cette période ; que cette différence s'élève à 14 850 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 14 850 F à compter du 1er août 1986, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de la commune de GLAIRE tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, si la commune de GLAIRE demande, en application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la condamnation de Mme X... à lui payer une somme de 6 600 F, elle n'apporte aucune justification ; que, dès lors, cette demande ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE du 8 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La commune de GLAIRE est condamnée à verser à Mme Maryline X... la somme de 14 850 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions incidentes de la commune de GLAIRE sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune de GLAIRE.