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29/05/1990 | FRANCE | N°89NC00276

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 29 mai 1990, 89NC00276


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1986 sous le n° 80128 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00276, présentée par la Société d'Intérêt Collectif Agricole Sucrerie d'Arcis-sur-Aube dont le siège social est à Villette-sur-Aube (Aube), tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assu

jettie au titre de l'exercice 1981-1982 ;
- lui accorde la décharge dema...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1986 sous le n° 80128 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00276, présentée par la Société d'Intérêt Collectif Agricole Sucrerie d'Arcis-sur-Aube dont le siège social est à Villette-sur-Aube (Aube), tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1981-1982 ;
- lui accorde la décharge demandée, ainsi que le remboursement des frais de première instance et d'appel et le versement des intérêts moratoires ;
Vu l'ordonnance du 9 juillet 1986 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les règlements du Conseil des communautés européennes n° 750/68 du 18 juin 1968, de la Commission des communautés européennes, n° 442/70 du 9 mars 1970 et 3330/74 du 19 décembre 1974 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 mai 1990 :
- le rapport de M. Damay, Conseiller,
- et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire de l'administration enregistré le 19 mars 1986 a été communiqué à la Société Sucrerie d'Arcis-sur-Aube qui y a répondu par un mémoire enregistré le 26 avril 1986 ; que la dite Société n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Sur le bien-fondé des conclusions de la requête :
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions la S.I.C.A. Sucrerie d'Arcis-sur-Aube ne conteste plus que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1982 par suite d'une réduction par l'administration du déficit déclaré au titre de l'exercice clos en 1977 découlant de la rectification de l'imputation comptable de la cotisation de stockage due au Fonds d'Intervention et de Régulation du Sucre (F.I.R.S.) ;
Considérant que la société Sucrerie d'Arcis-sur-Aube a, d'une part, inscrit comme charge à payer de l'exercice clos le 31 mai 1977 la cotisation de stockage due au Fonds d'Intervention et de Régulation du Sucre (F.I.R.S.) et a, d'autre part, inclu celle restant due pour la campagne précédente dans l'évaluation du prix de revient des stocks de sucre en début d'exercice ; que l'administration fiscale a rejeté ces écritures comptables en estimant que la cotisation de stockage due au F.I.R.S. était une charge qui ne pouvait être comptabilisée qu'au cours de l'exercice de commercialisation des sucres produits et qu'elle ne constituait pas un élément du prix de revient des stocks de l'entreprise ;
Considérant, d'une part, qu'une créance de tiers ne peut être comptabilisée en charges à payer à la fin d'un exercice que si cette créance, certaine dans son principe et exactement déterminée dans son montant, se rattache à une opération qui a son origine dans le dit exercice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du règlement 750/68 du Conseil des communautés européennes établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre : "La cotisation est due à une date déterminée par l'Etat membre intéressé et se situant à l'intérieur d'une période s'étendant du jour de l'écoulement du sucre en cause à la fin du mois suivant celui de l'écoulement" ; qu'il résulte clairement de cette disposition que le fait générateur du paiement de la cotisation de stockage est l'écoulement du sucre ; qu'ainsi, en admettant même que, comme le soutient la requérante, le montant de la créance du F.I.R.S. puisse être déterminé avec précision à l'issue de l'exercice de production du sucre, cette cotisation ne se rattache pas à une opération d'écoulement du sucre au cours de cet exercice et ne peut par suite être inscrite comme charge à payer au bilan de clôture ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III : "Les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué : ... Pour les produits semi-ouvrés, les produits finis et les emballages commerciaux fabriqués, par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production" ; que la cotisation de stockage due au F.I.R.S. à raison de l'écoulement du sucre ne constitue pas une charge de production au sens des dispositions précitées et ne pouvait par suite être incluse dans le prix de revient des stocks ;que c'est des lors à bien droit que l'administration a rectifié les écritures comptables de la société et redressé les bases d'imposition à l'impôt sur le sociétés en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du Budget, que la S.I.C.A. sucrerie d'Arcis-sur-Aube n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le versement d'intérêts moratoires sur les sommes qu'elle soutenait avoir indûment versées ;
Article 1 : La requête de la S.I.C.A. Sucrerie d'Arcis-sur-Aube est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.I.C.A. Sucrerie d'Arcis-sur-Aube et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00276
Date de la décision : 29/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - Règlement 750/68 (organisation du marché du sucre).

15-03-01-03, 19-04-02-01-03-05 Il résulte clairement de l'article 8 du règlement 750/68 du Conseil des communautés européennes que le fait générateur du paiement de la cotisation de stockage due au Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre est l'écoulement du sucre. La cotisation constitue donc une charge déductible de l'exercice de commercialisation et non de l'exercice de production, même si son montant peut être déterminé avec précision à l'issue de l'exercice de production du sucre. Par suite, cette cotisation ne constitue pas une charge de production au sens de l'article 38 nonies de l'annexe III et ne peut être incluse dans le prix de revient des stocks.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS - Evaluation - Cotisation de stockage due au Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.


Références :

CEE Règlement 750-68 1968-06180 Conseil art. 8
CGIAN3 38 nonies


Composition du Tribunal
Président : M. Gouardes
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-05-29;89nc00276 ?
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