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03/04/1990 | FRANCE | N°89NC00763

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 03 avril 1990, 89NC00763


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril 1988 et 25 juillet 1988 sous le numéro 97243 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 janvier 1989 sous le numéro 89NC00763, présentés pour Madame Martine Y... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de RUSSY-BEMONT à lui verser une indemnité de 75 000 F, et les intérêts au taux légal, en réparatio

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril 1988 et 25 juillet 1988 sous le numéro 97243 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 janvier 1989 sous le numéro 89NC00763, présentés pour Madame Martine Y... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de RUSSY-BEMONT à lui verser une indemnité de 75 000 F, et les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement illégal de ses fonctions de secrétaire de mairie stagiaire de cette commune ;
2) condamne la commune de RUSSY-BEMONT à lui verser une indemnité de 75 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1985 et capitalisation des intérêts ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 novembre 1989, présenté pour Mme Y... tendant aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la capitalisation des intérêts échus et à la condamnation de la commune à lui verser 7 000 F en réparation des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance du 13 janvier 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 mars 1990 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller,
- les observations de Me X..., substituant la S MASSE-DESSEN-GEORGES, avocat de Mme Y...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, par une décision en date du 2 février 1981 prenant effet en fin de mois, le maire de RUSSY-BEMONT a licencié Mme Y..., pour insuffisance professionnelle, à l'issue du stage d'un an que l'intéressée a accompli dans l'emploi de secrétaire de mairie à temps non complet auquel elle avait été nommée le 1er mars 1980 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme Y... ait fait preuve d'insuffisance professionnelle au cours de son stage ; qu'ainsi le maire de RUSSY-BEMONT a fondé la décision par laquelle il a licencié la requérante en fin de stage sur une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la décision en date du 2 février 1981 est entachée d'une illégalité qui est de nature à engager la responsabilité de la commune de RUSSY-BEMONT ;
Sur le préjudice :
Considérant que Mme Y... a perçu son traitement jusqu'au terme normal de son stage, le 28 février 1981 ; que, n'ayant aucun droit à être titularisée, elle ne saurait demander à être indemnisée d'une perte de rémunérations qui présente un caractère éventuel ; qu'elle ne peut non plus être regardée comme ayant été privée de chances sérieuses de titularisation dans l'emploi de secrétaire de mairie ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande d'indemnité de 75 000 F ;
Considérant que si Mme Y... allègue, en outre, avoir subi un préjudice moral du fait des circonstances dans lesquelles son licenciement est intervenu, cette demande présentée directement devant le juge d'appel est irrecevable ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que Mme Y... n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de RUSSY-BEMONT au versement d'une somme de 7 000 F par application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, et en tout état de cause, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;
Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Martine Y... et au maire de la commune de RUSSY-BEMONT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00763
Date de la décision : 03/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIETRI
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-04-03;89nc00763 ?
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