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03/04/1990 | FRANCE | N°89NC00368

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 03 avril 1990, 89NC00368


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988 sous le numéro 101042 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00368, présenté par le ministre de l'Equipement et du Logement et tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la société à responsabilité limitée Marbrerie Schaefer Design une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice résultant de la délivrance de deux certificats d'urbani

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Vu l'ordonnance du...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988 sous le numéro 101042 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00368, présenté par le ministre de l'Equipement et du Logement et tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la société à responsabilité limitée Marbrerie Schaefer Design une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice résultant de la délivrance de deux certificats d'urbanisme annulés par le jugement du 25 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'Urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 mars 1990 :
- le rapport de M. Damay, Conseiller,
- et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par deux décisions en date des 27 mars 1981 et 21 juillet 1981, le Préfet du Bas-Rhin, a délivré à la société à responsabilité limitée Marbrerie Schaefer Design des certificats d'urbanisme selon lesquels le terrain concerné n'était pas utilisable pour la construction d'une maison d'habitation en raison de son classement en zone NA5 au plan d'occupation des sols du SIVOM de la Souffel concernant la commune de Pfulgriesheim ; que ces deux décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 juillet 1984 devenu définitif ;
Considérant que l'annulation des certificats d'urbanisme délivrés les 27 mars 1981 et 21 juillet 1981 n'a pas eu pour effet, par elle même, de conférer à la société Marbrerie Schaefer Design droit à la délivrance d'un certificat d'urbanisme dont elle aurait pu se prévaloir dans le délai de six mois à compter de sa délivrance, à l'appui d'une demande de permis de construire ; que, dès lors, si la modification du plan d'occupation des sols du SIVOM de la Souffel a rendu définitivement impossible la réalisation de l'opération projetée, le préjudice résultant pour la société de l'impossibilité de construire et d'une éventuelle diminution de la valeur vénale du terrain du fait de sa non-constructibilité ne peut être regardé comme la conséquence directe de la faute de service constituée par le refus illégal des certificats d'urbanisme demandés, mais est entièrement imputable à la modification des règles d'urbanisme applicables qui n'avait pas pour seul but de faire obstacle au projet de la société demanderesse ; que les dispositions de l'article L.160-5 du code de l'Urbanisme font obstacle à ce qu'un tel préjudice soit indemnisé ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu d'indemniser la société Marbrerie Schaefer Design pour le préjudice financier résultant du coût d'immobilisation de son terrain à compter du 16 février 1981, date à laquelle le premier certificat d'urbanisme qu'elle a sollicité aurait dû lui être délivré en vertu de l'article R410-6 du code de l'urbanisme, jusqu'au 28 juillet 1981, date d'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols ; qu'eu égard au coût d'acquisition du terrain par la société, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser à ladite société une somme de 15 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision ; qu'il convient de réformer en ce sens le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a condamné l'Etat au versement d'une indemnité de 100 000 F et de rejeter les conclusions du recours incident de la société qui tendent au relèvement de cette indemnité ;
Considérant que la société Marbrerie Schaefer Design n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 6 000 F, par application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, reprises à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent en tout état de cause être accueillies ;
Article 1 : L'indemnité de 100 000 F que l'Etat a été condamné à verser à la société Marbrerie Schaefer Design par le jugement en date du 7 juin 1988 du tribunal administratif de Strasbourg est ramenée à 15 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Ministre d'Etat, chargé de l'Equipement et du Logement et le recours incident de la société Marbrerie Schaefer Design sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la Mer et à la société à responsabilité limitée Marbrerie Schaefer Design.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00368
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME -Certificats d'urbanisme - Refus illégal d'un certificat d'urbanisme - Non constructibilité d'une parcelle en raison d'une modification de la réglementation faisant suite au refus illégal de délivrer un certificat d'urbanisme - Absence de préjudice direct.

60-02-05 Le préjudice causé par la non constructibilité d'une parcelle n'est pas la conséquence directe de la faute de service constituée par le refus illégal de délivrer un certificat d'urbanisme mais est entièrement imputable à la modification des règles d'urbanisme intervenue entre temps. Il en irait autrement si cette modification des règles d'urbanisme n'avait eu pour seul but que de faire échouer un projet de construction pour lequel un certificat d'urbanisme avait été demandé (sol. impl.).


Composition du Tribunal
Président : M. Gouardes
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-04-03;89nc00368 ?
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