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20/03/1990 | FRANCE | N°89NC00307

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 20 mars 1990, 89NC00307


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du nseil d'Etat le 25 novembre 1986 sous le numéro 83337 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1889 sous le numéro 89NC00307, présentés par M Mary-Pierre X... demeurant 1, grande rue à BETHENIVILLE 41100 BAZANCOURT, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 9 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
2) lui accorde la réduction

demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Prés...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du nseil d'Etat le 25 novembre 1986 sous le numéro 83337 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1889 sous le numéro 89NC00307, présentés par M Mary-Pierre X... demeurant 1, grande rue à BETHENIVILLE 41100 BAZANCOURT, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 9 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
2) lui accorde la réduction demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant té dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 :
- le rapport de Monsieur PIETRI, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.68 et L.73.I° du livre des procédures fiscales, peut être évalué d'office le bénéfice industriel et commercial d'un contribuable imposable d'après son bénéfice réel et qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration prévue par les articles 53 A et 302 septies A bis du C.G.I. et qui n'a pas régularisé sa situation spontanément ou dans les trente jours et après une première mise en demeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. X..., qui exerce l'activité de tapissier-décorateur, et dont l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux relevait, au titre des années 1981 et 1982, du régime simplifié prévu à l'article 302 septies A bis du C.G.I., a souscrit tardivement, après mise en demeure, les déclarations requises pour lesdites années ; qu'en conséquence l'administration était en droit de procéder à l'évaluation d'office du bénéfice du requérant qui ne peut, par la voie contentieuse, obtenir la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant que l'administration a procédé à une reconstitution des bases d'imposition selon une méthode qui a consisté, pour l'année 1981, à affecter les éléments fournis par la déclaration souscrite par l'intéressé en 1980, d'un coefficient multiplicateur de 1,15 légèrement supérieur à la variation annuelle des prix à la consommation et, pour l'année 1982, à affecter le résultat ainsi obtenu par un coefficient multiplicateur de 1,5 représentant l'augmentation du chiffre d'affaires déclaré en 1981 par rapport à celui de 1982, et ce sur la période des 9 premiers mois des deux années respectives ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas les lacunes et les insuffisances de sa comptabilité, n'est pas en mesure d'apporter par celle-ci la preuve de l'exagération des recettes ainsi reconstituées ; qu'il ne peut se prévaloir des déclarations de résultats produites le 18 août 1984 à l'appui de sa requête introductive d'instance, dès lors qu'il reconnaît que les chiffres figurant sur ladite déclaration sont erronés ; qu'il ne saurait non plus se prévaloir des déclarations rectificatives, déposées au greffe du tribunal administratif le 15 novembre 1985, dès lors que ces nouveaux chiffres, d'une part, s'inspirent de monographies professionnelles ne correspondant pas à la situation personnelle du requérant, d'autre part, présentent des anomalies et comportent une évaluation des travaux en cours à la fin de chaque exercice pour laquelle aucune justification n'est apportée ; qu'ainsi, et bien que la méthode suivie par l'administration présente un caractère sommaire, la méthode proposée par le requérant ne permet pas de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. X..., qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées .
Article 1 : La requête de M. Mary-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00307
Date de la décision : 20/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Références :

CGI 53 A, 302 septies A bis
CGI Livre des procédures fiscales L68, L73 par. I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIETRI
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-03-20;89nc00307 ?
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