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06/03/1990 | FRANCE | N°89NC00313

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 06 mars 1990, 89NC00313


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril 1988 et 18 août 1988 sous le numéro 97261 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00313, présentés pour Melle Elisabeth X..., demeurant Maison Quenin, Quartier du Sommier à SEGURET, par VAISON la ROMAINE (Vaucluse) et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 25 février 1988, par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnit

d'un montant de 202 061 F, en réparation du préjudice subi par el...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril 1988 et 18 août 1988 sous le numéro 97261 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00313, présentés pour Melle Elisabeth X..., demeurant Maison Quenin, Quartier du Sommier à SEGURET, par VAISON la ROMAINE (Vaucluse) et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 25 février 1988, par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 202 061 F, en réparation du préjudice subi par elle du fait de son maintien illégal sur un emploi d'adjointe d'enseignement de 1967 à 1979 avec la rémunération afférente à ce grade ;
2) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 202 061 F assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 59.244 du 4 février 1959 et le décret 59.310 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 février 1990 :
- le rapport de M. DAMAY, conseiller,
- les observations de Me Y... substituant la S MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat de Melle X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'exception de chose jugée :
Considérant que, par décision en date du 23 juillet 1974, le Conseil d'Etat a annulé un jugement du Tribunal administratif de NANCY, en date du 7 novembre 1972, accordant à Melle X... une indemnité différentielle en application de l'article 4 du décret du 4 août 1947 et annulant en conséquence un ordre de reversement de la somme de 11 360,49 F émis à l'encontre de Melle X... représentant la différence entre sa rémunération de professeur certifié et celle d'adjoint d'enseignement ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée présente une nouvelle demande, qui a un objet différent et qui est fondée sur une cause juridique distincte, tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 202 061 F en réparation du préjudice subi par suite de son intégration illégale dans le corps des adjoints d'enseignement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'à l'issue du congé de longue durée de Melle X..., professeur certifié, le ministre de l'éducation nationale a, par arrêté en date du 2 novembre 1967, classé l'intéressée dans le corps des adjoints d'enseignement et l'a affectée dans un emploi de documentaliste ; que, dans la mesure où le ministre estimait que Melle X... était apte à reprendre ses fonctions, il lui appartenait de la réintégrer dans des conditions ne portant pas atteinte à sa situation administrative, conformément à l'article 34 du décret n° 59.310 du 14 février 1959 ; que, dès lors, il ne pouvait, sans commettre une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, classer Melle X... dans le corps des adjoints d'enseignement ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la requérante a expressément accepté d'être rémunérée en qualité d'adjointe d'enseignement dans l'emploi de documentaliste qu'elle a occupé pendant la période du 6 novembre 1967 au 12 septembre 1979 ; qu'elle n'a fait aucune démarche pour être réintégrée dans le corps des professeurs certifiés avant cette dernière date ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Melle X... à la suite de son classement illégal, pour la période susmentionnée, dans le corps des adjoints d'enseignement en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F y compris tous intérêts à la date de la présente décision ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de NANCY en date du 25 février 1988 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Melle Elisabeth X... la somme de 50 000 F y compris tous intérêts au jour de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00313
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION -a) Reclassement, en l'absence de vacance dans les emplois recommandés par le comité médical, dans un corps de niveau inférieur - Faute de nature à engager la responsabilité de l'administration - b) Acquiescement à ce reclassement par l'agent - Conséquences.

36-05-02-01 Si l'administration n'est pas tenue de réintégrer un agent à l'issue d'un congé de longue durée, elle ne peut reclasser un professeur certifié dans le corps des adjoints d'enseignement au motif qu'il n'existe pas dans le premier corps d'emploi vacant du type de ceux qui ont été recommandés par le comité médical. L'illégalité ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de l'Etat même si elle est atténuée par l'attitude de l'agent qui a expressement acquiescé à ce reclassement dans un corps de niveau inférieur (1).


Références :

Décret 47-1457 du 04 août 1947 art. 4
Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 34

1.

Rappr. CE, 1974-07-23, Ministre de l'éducation nationale c/ Arnoux, p. 456


Composition du Tribunal
Président : M. Gouardes
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-03-06;89nc00313 ?
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