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06/03/1990 | FRANCE | N°89NC00027

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 06 mars 1990, 89NC00027


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1987 et 14 septembre 1987 sous le numéro 88338 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00027, présentés pour la société coopérative d'H.L.M. "La Maison Familiale Lorraine", tendant à ce que la Cour :
1) réforme le jugement en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY a condamné la commune de FLEVILLE-DEVANT-NANCY à lui verser la somme de 80 002,88 F, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1984,

en exécution d'une convention du 12 juillet 1971 ;
2) condamne la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1987 et 14 septembre 1987 sous le numéro 88338 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00027, présentés pour la société coopérative d'H.L.M. "La Maison Familiale Lorraine", tendant à ce que la Cour :
1) réforme le jugement en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY a condamné la commune de FLEVILLE-DEVANT-NANCY à lui verser la somme de 80 002,88 F, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1984, en exécution d'une convention du 12 juillet 1971 ;
2) condamne la commune à lui verser la somme de 381 775,95 F avec intérêts de droit à compter du 25 mai 1976, et les intérêts des intérêts ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu l'ordonnance du 10 mai 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel à rouvert l'instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 février 1990 :
- le rapport de M. PIETRI, conseiller,
- les observations de Maître X..., substituant la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat de la société coopérative d'H.L.M. "La Maison Familiale Lorraine",
- et les conclusions de Mme. FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de FLEVILLE-NORD, la société "La Maison Familiale Lorraine" a conclu avec la commune de FLEVILLE-DEVANT-NANCY, le 12 juillet 1971, une convention de financement des travaux publics d'assainissement de la zone d'aménagement concerté ; que la société a demandé au tribunal administratif de NANCY, par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 1984, de condamner la commune à lui verser la somme de 381 775,95 F en réparation du préjudice qui résulterait pour elle de prétendus manquements de la commune aux obligations souscrites en exécution de ce contrat ;
Considérant que l'exécution des travaux d'assainissement et la gestion du réseau d'assainissement de la commune de FLEVILLE-DEVANT-NANCY sont au nombre des attributions qui ont été transférées au district urbain de l'agglomération de NANCY, dans les conditions prévues à l'article L 164-4 du code des communes, antérieurement au dépôt par la société "La Maison Familiale Lorraine" de sa requête introductive d'instance ; qu'ainsi, seule la responsabilité du district urbain pouvait être recherchée par la société requérante à raison du préjudice résultant de l'inexécution par la commune de ses obligations contractuelles en matière d'assainissement ; que, dès lors, la commune de FLEVILLE-DEVANT-NANCY est recevable et fondée à demander, par voie de recours incident, l'annulation du jugement attaqué en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société "La Maison Familiale Lorraine" la somme de 80 002,88 F ainsi que le rejet, comme étant mal dirigée, de la requête à fin d'indemnité présentée par ladite société devant le tribunal administratif ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 9 avril 1987 est annulé.
Article 2 : La demande d'indemnité présentée par la société "La Maison Familiale Lorraine" devant le tribunal administratif de NANCY est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "La Maison Familiale Lorraine" et à la commune de FLEVILLE-DEVANT-NANCY.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00027
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - DISTRICTS - Fonctionnement - Responsabilité - Responsabilité substituée à celle des communes membres (1) - Responsabilité contractuelle.

16-07-02, 39-05 En cas d'inexécution par une commune de ses obligations contractuelles en matière d'assainissement, la responsabilité du district, auquel la commune a transféré ses attributions dans cette matière, est engagée à l'égard du co-contractant de cette dernière, dès lors que la requête introductive d'instance est postérieure au transfert d'attributions.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - Personnes intéressées - Transfert d'attributions de la commune co-contractante au district - Conséquences - Action contentieuse ne pouvant plus être dirigée que contre le district.


Références :

Code des communes L164-4

1.

Rappr. CE, 1979-04-06, Société "La plage de la Forêt", T. p. 661


Composition du Tribunal
Président : M. Gourdes
Rapporteur ?: M. Pietri
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-03-06;89nc00027 ?
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