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20/02/1990 | FRANCE | N°89NC00280

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 20 février 1990, 89NC00280


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1986 sous le numéro 82440 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00280, présenté par le ministre délégué, chargé du budget, tendant à ce que la Cour :
1°/ annule le jugement en date du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M Jean-Marie X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1973, dans les r

les de la commune de GOUVIEUX ;
2°/ rétablisse M. X... aux rôles de l'...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1986 sous le numéro 82440 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00280, présenté par le ministre délégué, chargé du budget, tendant à ce que la Cour :
1°/ annule le jugement en date du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M Jean-Marie X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1973, dans les rôles de la commune de GOUVIEUX ;
2°/ rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de l'année 1973 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 ;
Vu le décret n° 71-250 du 15 avril 1971 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de M. DAMAY, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 15 avril 1971 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts : "Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent dans le ressort du service auquel ils sont affectés ... fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements" ; que, selon l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 février 1971 : "Les directions de vérifications de comptabilité visées aux articles 1er et 4 de l'arrêté du 31 janvier 1969 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts peuvent, à titre accessoire et concurremment avec les directions territoriales des services fiscaux, assurer la vérification, quel que soit le lieu de leur siège, de leurs établissements ou de leur domicile ... des personnes se trouvant avec les entreprises vérifiées dans l'un des rapports mentionnés à l'article 5 ci-dessous" ; que, d'après l'article 5 du même arrêté, "Pour l'application du présent arrété sont considérés, sauf preuve contraire, comme dirigeants des entreprises vérifiées ou comme personnes subordonnées ou interposées : les propriétaires, les gérants et administrateurs, les directeurs et les personnes qui, exerçant des activités non commerciales, prêtent à ces entreprise un concours exclusif et permanent ... toute personne susceptible d'avoir des relations d'intérêt, directes ou indirectes, avec l'une des entreprises vérifiées" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution d'un protocole d'accord que M. et Mme X..., détenteurs de la moitié des parts de la société à responsabilité limitée ALLO-MUSIC, ont signé avec la Libraire HACHETTE le 4 décembre 1972 pour la cession de leurs droits sociaux, il a été procédé à une augmentation du capital de la société ALLO-MUSIC dont M. X... était le gérant depuis 1970 et, le 29 décembre 1972, à la transformation de cette société en une société anonyme dans laquelle M. X... n'exerçait aucun rôle dirigeant ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette dernière date M. et Mme X... avaient cédé, la vente étant parfaite, tous leurs droits sociaux ; que s'il n'a été procédé que le 14 janvier 1973 à l'inscription sur les registres de la société anonyme ALLO-MUSIC des noms des nouveaux propriétaires des actions nominatives cédées par M. et Mme X..., cette seule circonstance ne permet pas de regarder ces derniers comme ayant eu avec la société ALLO-MUSIC, en 1973, année litigieuse, des relations d'intéret au sens des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 février 1971 ; que, dès lors, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article 6 du décret du 15 avril 1971, l'inspecteur qui avait vrifié la société ALLO-MUSIC n'était pas compétent pour procéder, au titre de l'année 1973, à la vérification des revenus personnels de M. X... qui n'était pas domicilié dans le ressort du service auquel était affecté cet agent ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition étant entachée d'irrégularité, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M. X... la décharge des impositions de l'année 1973 en litige ;
Article 1 : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00280
Date de la décision : 20/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR -Compétence territoriale - Extension à l'égard des personnes ayant une relation avec l'entreprise - Notion - Absence - Actionnaire non majoritaire n'exerçant aucun rôle dirigeant.

19-01-03-01-02-03 L'arrêté ministériel du 12 février 1971 précise que les directions de vérification de comptabilité peuvent, à titre accessoire et concurremment avec les directions territoriales des services fiscaux, assurer la vérification, quel que soit le lieu de leur domicile, des personnes qui sont susceptibles d'avoir des relations d'intérêt avec des entreprises vérifiées. Pour l'application de ce texte, la situation d'actionnaire non majoritaire d'une société dans laquelle l'intéressé n'exerçait aucun rôle dirigeant ne suffit pas à établir qu'il était en relation d'intérêt avec la société. Par suite, l'inspecteur ayant vérifié la société était incompétent pour procéder à la vérification personnelle des revenus du contribuable qui était domicilié dans un autre ressort territorial.


Références :

Décret 71-250 du 15 avril 1971 art. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Gouardes
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-02-20;89nc00280 ?
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