La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1990 | FRANCE | N°89NC00402

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 février 1990, 89NC00402


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1988 sous le n° 95264 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00402, présentée par M. Jacques X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) réforme le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE lui a accordé la décharge des seules cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1974 à 1976 et a rejeté le surplus d

es conclusions de sa requête concernant les impositions de cette natur...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1988 sous le n° 95264 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00402, présentée par M. Jacques X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) réforme le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE lui a accordé la décharge des seules cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1974 à 1976 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête concernant les impositions de cette nature émises également au titre de l'année 1977 ;
2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3) prononce en sa faveur le remboursement des frais qu'il a exposés en première instance et en appel ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur : " ... 2) Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant qu'après avoir utilisé la procédure de rectification d'office qui a donné lieu aux redressements notifiés le 29 juin 1978 à M. X..., exploitant d'un débit de boissons, tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu que la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a abandonné cette procédure au profit de la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A précité et a adressé au contribuable, le 20 octobre 1978, une nouvelle notification de redressement se substituant aux deux notifications initiales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation des notifications de redressement est inopérant en tant qu'il vise lesdites notifications du 29 juin 1978 ;
Considérant que la notification en date du 20 octobre 1978 indiquait la nature et les motifs des redressements envisagés ainsi que la méthode utilisée pour reconstituer les recettes commerciales de M. X... ; qu'ainsi, elle comportait des indications suffisantes pour permettre au contribuable, qui y a d'ailleurs répondu, d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que, dès lors, cette notification était conforme aux prescriptions susmentionnées de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis émis par la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Nord le 23 octobre 1979 ; que, dès lors, le contribuable ne peut obtenir la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté que les marges bénéficiaires mises en évidence par les résultats déclarés étaient inférieures à celles effectivement dégagées par l'exploitation du commerce de M. X..., le vérificateur a reconstitué les bases d'imposition de l'année 1977 en appliquant au montant hors taxe des achats commercialisés, eux mêmes calculés après déduction des prélèvements opérés au titre de la nourriture du personnel, un coefficient multiplicateur de 3,424 déterminant les prix de vente toutes taxes comprises, sur la base des constations opérées dans l'entreprise en ce qui concerne les achats de boissons et de nourriture du quatrième trimestre de ladite année ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir qu'aucune extrapolation des éléments propres au quatrième trimestre ne pouvait être opérée sur l'ensemble de l'année considérée compte tenu en particulier du caractère saisonnier de la vente de boissons chaudes, il ne produit aucun élément comptable ou autre permettant d'apprécier la pertinence de cette affirmation ; qu'il ne démontre pas par ailleurs que le calcul de la marge bénéficiaire, opéré sans que les remises accordées par les fournisseurs soient retenues, ne serait pas de nature à compenser les frais résultant des boissons offertes aux clients ainsi qu'une éventuelle surévaluation du rendement des achats de boissons ; qu'enfin, si l'administration a retenu, en ce qui concerne les prélèvements au titre de la nourriture du personnel, une somme de 23 400 F sur la base de 19,88 F par journée de travail et par employé, M. X... n'établit pas l'insuffisance de cette estimation ; que, dans ces conditions, le contribuable, qui admet que sa comptabilité était irrégulière en l'absence de justification des recettes journalières déclarées, ne démontre pas que la méthode de reconstitution suivie par l'administration aboutit, au moins sur certains points, à une exagération de ses bases d'imposition, et ne soumet pas davantage à l'appréciation du juge une autre méthode d'évaluation permettant de déterminer ces mêmes bases avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que, comme l'affirme le requérant, la méthode de reconstitution serait radicalement viciée dans son principe, ou excessivement sommaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 décembre 1987, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête en tant qu'elle concerne des impositions établies au titre de l'année 1977 ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que M. X... n'apporte aucune précision ni aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
Article 1 : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00402
Date de la décision : 13/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI 1649 quinquies A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-02-13;89nc00402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award