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13/02/1990 | FRANCE | N°89NC00265

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 février 1990, 89NC00265


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1986 sous le numéro 81960 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00265, présentée par Mme Micheline X..., demeurant ... à 57000 Metz, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune d

e Metz ;
- lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1986 sous le numéro 81960 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00265, présentée par Mme Micheline X..., demeurant ... à 57000 Metz, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Metz ;
- lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code Général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les recettes de caisse de Mme
X...
, commerçante ambulante, étaient comptabilisées journellement et globalement sans justification du détail pendant la période du 1er janvier au 1er avril 1979 ; que les prescriptions de l'article 286-3° du Code Général des Impôts relatif à la comptabilisation des opérations au comptant d'un montant supérieur à 200 Francs n'ont pas été respectées ; qu'enfin le montant des articles soldés n'a pu être justifié pour les années 1978 et 1979 ; que, dès lors, la comptabilité vérifiée n'était ni régulière ni probante ; qu'ainsi, l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office des chiffres d'affaires, et, par suite, des résultats déclarés par Mme X... au titre des exercices 1978 et 1979, sur le fondement des dispositions des articles 58 et 287 A du Code Général des Impôts reprises à l'article L.75 du Livre des procédures fiscales ;
Considérant que la requérante ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que pour reconstituer les montants des recettes toutes taxes comprises des années 1978 et 1979, l'administration a appliqué aux montants hors taxe déclarés des achats commercialisés en solde, estimés à 17 % du montant total des ventes, un coefficient multiplicateur de 1,35 %, et aux montants hors taxe déclarés des achats commercialisés hors solde, estimés en conséquence à 83 % du montant total des ventes, un coefficient multiplicateur de 1,93 % tenant compte des remises accordées aux clients bénéficiaires de la carte de fidélité ; qu'elle a estimé que ces coefficients, déterminés à partir des éléments figurant dans la comptabilité de l'année 1980 et identiques à ceux déclarés pour cette même année, étaient corroborés par les relevés des prix effectués en rayons par le vérificateur au mois d'octobre 1981, qui ont mis en évidence des coefficients moyens bruts de 1,87 pour les articles "Hommes" et de 2,105 pour les articles "Dames" ;

Considérant que si l'administration ne conteste pas que la part des achats d'articles "Hommes" dans le total des achats retenus a constamment diminué, passant de 62 % en 1978 à 53 % en 1979 et 23 % en 1980, et que la marge pratiquée sur les articles de confection "Hommes" est plus faible que sur les articles de confection "Dames", elle n'apporte aucun élément permettant au juge de l'impôt d'apprécier dans quelle mesure elle a tenu compte, comme elle le prétend, de cette évolution ; que son allégation selon laquelle les prix relevés en 1981 correspondraient à des articles soldés n'est assortie d'aucune justification ; qu'il ressort par contre d'un tableau établi par Mme X... et non contesté par l'administration que, sur la base de huit articles "Hommes" figurant en rayons lors de la vérifiaction, le coefficient moyen pratiqué pour les articles non soldés est de 1,863, voisin du coefficient de 1,87 constaté sur place par le vérificateur en octobre 1981 pour les articles "Hommes", alors que le coefficient moyen pratiqué pour les articles soldés est de 1,304 ; qu'ainsi la méthode de reconstitution utilisée par l'administration doit être regardée comme radicalement viciée dans son principe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... apporte la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 juillet 1986, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juillet 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à Mme Micheline X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1978 et 1979 pour un montant de 32 879 F.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00265
Date de la décision : 13/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 286 par. 3, 58, 287 A
CGI Livre des procédures fiscales L75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-02-13;89nc00265 ?
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