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13/02/1990 | FRANCE | N°89NC00254

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 février 1990, 89NC00254


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1986 sous le n° 82840 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00254, présentée par M. Carlo X..., demeurant rue de la Ferme St-Ladre -B.P. 50 - 95470 FOSSES, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 2 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des indemnités de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre de l

'année 1980 ;
- lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1986 sous le n° 82840 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00254, présentée par M. Carlo X..., demeurant rue de la Ferme St-Ladre -B.P. 50 - 95470 FOSSES, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 2 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des indemnités de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
- lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a cédé, le 17 décembre 1980, pour la somme de 237 500 F, les 250 parts représentant la moitié du capital social de la société civile particulière "les entrepôts de VILLERS" qu'il avait acquis le 23 novembre 1976 pour la somme de 2 500 F ; qu'il demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1980, par suite de la taxation de cette plus-value non déclarée à l'impôt sur le revenu selon le régime applicable aux plus-values immobilières ;
Sur la déductibilité du montant de la plus-value de cession de parts sociales :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le versement de la plus-value immobilière réalisée le 17 décembre 1980 a été effectué au profit de la société Interauto, et non au profit de la Banque Nationale de Paris envers laquelle M. X... s'était, par acte du 31 janvier 1972, porté caution de toutes les obligations à la charge de la société Interauto ; qu'en outre, le contribuable n'établit pas que ce versement avait pour cause l'impossibilité, pour la société Interauto, d'honorer des engagements précis contractés envers la BNP ; que, par suite, et alors même qu'il aurait eu pour objet de permettre à la Société Interauto d'assurer ultérieurement le remboursement d'avances consenties par la BNP, ledit versement n'est pas intervenu en exécution de cet engagement de caution ; qu'enfin, en l'absence d'exécution d'un tel engagement, le contribuable ne peut utilement invoquer la circonstance que le versement litigieux aurait eu pour but de soutenir l'entreprise Interauto qui connaissait des difficultés financières ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le versement litigieux aurait fait naître, dans la catégorie des traitements et salaires, un déficit déductible de son revenu global en application des dispositions du 1 de l'article 156 du code général des impôts qui autorisent, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 150 H du code général des impôts et 156 du même code, le déficit foncier résultant de travaux d'amélioration peut être imputé sur la plus-value à condition que le contribuable apporte la preuve que les dépenses d'amélioration n'ont pas été effectivement et intégralement déduites des revenus fonciers ; que si M. X... soutient que le déficit foncier reportable sur l'année 1980 d'un montant de 80 396 F résultant de travaux d'amélioration entrepris sur les biens de la Société civile particulière "les Entreprôts de VILLERS" non pris en compte dans le calcul de la plus-value sur la vente de ses parts dans ladite société sont imputables sur cette plus-value, il ne conteste pas sérieusement les calculs par lesquels l'administration établit que toutes les impenses déductibles ont déjà été prises en compte au titre de la plus-value ; qu'il n'établit pas que le déficit foncier allégué et reportable sur l'année 1980 est la conséquence d'impenses qui n'ont pu être déduites de ses revenus fonciers ; qu'au surplus, le montant desdites impenses, pris en compte par l'administration au titre de cette plus-value pour une somme de 32 908 F, est supérieur à leur montant réel ; que, dès lors, le déficit foncier ne pouvait s'imputer sur ladite plus-value ;
Sur l'exonération de la plus-value en application de l'article 150 B du C.G.I. :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 B du code général des impôts : "sont exonérées, sur la demande des intéressés et dans la mesure où elles n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977, les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier ... n'excède pas 400 000 F" ; qu'il résulte de ces dispositions que la plus-value immobilière réalisée par un contribuable ne peut être exonérée qu'à la double condition que celui-ci en ait fait la demande et que son patrimoine immobilier n'excède pas 400 000 F, à la date de réalisation de la plus-value, chaque bien étant estimé, non à son prix d'achat comme le soutient le requérant, mais à sa valeur vénale diminuée des dettes contractées pour son acquisition restant à rembourser à cette même date ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas joint à la déclaration d'ensemble de ses revenus une demande d'exonération de la plus-value réalisée à raison de la cession de ses parts de la société civile particulière "les Entrepôts de VILLERS" ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 septembre 1986, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1 : La requête de M. Carlo X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00254
Date de la décision : 13/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION


Références :

CGI 150 B, 150 H, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-02-13;89nc00254 ?
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