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13/02/1990 | FRANCE | N°89NC00228

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 février 1990, 89NC00228


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1986 sous le numéro 81479 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00228, présentée par la société à responsabilité limitée "Société d'exploitation du Rastro", dont le siège social est à SACY-LE-PETIT, RN 17, représentée par M. Jean-Pierre GODIN, syndic à sa liquidation des biens, demeurant à CLERMONT (Oise), ..., tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa

demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le rev...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1986 sous le numéro 81479 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00228, présentée par la société à responsabilité limitée "Société d'exploitation du Rastro", dont le siège social est à SACY-LE-PETIT, RN 17, représentée par M. Jean-Pierre GODIN, syndic à sa liquidation des biens, demeurant à CLERMONT (Oise), ..., tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ladite société a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de SACY-LE- PETIT (Oise) ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SARL "Société d'exploitation le Rastro", qui exploitait un fonds de commerce de brocante espagnole, à SACY-LE-PETIT (Oise), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 1975 au 31 mai 1979 ; que ladite société ayant été mise en liquidation de biens par un jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 25 mai 1982, son syndic demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles la société a été assujettie, à la suite de cette vérification, au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 58 du code général des impôts applicable en l'espèce "Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante ..." ; qu'il n'est pas contesté que la comptabilité présentée au vérificateur au titre de la période du 1er juin 1975 au 31 mai 1979 était dépourvue de caractère probant, eu égard notamment à la non comptabilisation de certaines opérations commerciales et aux dissimulations de recettes permettant d'assurer des paiements en espèces ; que, dès lors, c'est à bon droit que le vérificateur a mis en oeuvre la procédure de rectification d'office prévue par l'article 58 précité ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts, repris à l'article L-51 du livre des procédures fiscales, "lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le législateur a interdit de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables d'un contribuable dans les conditions susindiquées, il n'a nullement entendu enlever au service le droit de réparer, à tout moment avant l'expiration du délai de répétition prévu par le code, les omissions ou erreurs apparues dans l'assiette de l'impôt, dès lors que celles-ci n'ont pas été découvertes à la suite d'une nouvelle vérification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir procédé à la vérification de la comptabilité de la société "le Rastro" du 26 octobre 1979 au 3 avril 1980 lui a adressé, le 12 juin 1980, une notification de redressements faisant notamment état de rappels d'impôt sur les sociétés sur une base totale de 393 310 F pour la période du 1er juin 1975 au 31 mai 1979 ; qu'ultérieurement, sur le fondement d'un procès-verbal de constat dressé par le service des douanes, elle lui a notifié, le 9 octobre 1981, un nouveau redressement en application de l'article 117 du code général des impôts concernant les exercices clos le 31 mai des années 1977, 1978 et 1979 sans procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables de la société ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'il a été établi en méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l'article 1649 septiès B du C.G.I. ;
Considérant que le contribuable dont les bénéfices ont été régulièrement rectifiés d'office ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la rectification des bénéfices imposables :
Considérant, d'une part, que le demandeur n'établit pas que le second redressement notifié le 9 octobre 1981 aurait pris en considération des faits survenus ou des infractions commises en dehors de la période vérifiée ;
Considérant, d'autre part, que M. GODIN, qui ne conteste pas que le chiffre d'affaires réalisé par la SARL "Société d'exploitation le Rastro" pouvait être rectifié d'office à partir des déclarations déposées par elle et du pourcentage de minoration d'achats reconnu par le gérant statutaire, n'apporte aucun élément de nature à établir l'exagération des bases d'impositions ainsi rectifiées ;
En ce qui concerne l'imposition des revenus distribués :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts, "sont considérés comme revenus distribués 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 9, 117, 169 et 197 de ce code, lorsque les bénéfices réputés distribués excèdent le montant des distributions déclaré par la société, l'administration peut inviter celle-ci à fournir des indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution et, à défaut de réponse, l'imposer à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au taux maximum à raison des bénéfices réputés distribués ;
Considérant, en premier lieu, que la société, interrogée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 117 du code, n'a pas désigné les bénéficiaires de l'excédent de distribution dans le délai de 30 jours imparti par celles-ci ; que, par suite, l'administration était en droit d'imposer ladite société à l'impôt sur le revenu alors même qu'elle aurait connu l'identité réelle des bénéficiaires de ces distributions ;

Considérant, en second lieu, que pour l'application de l'article 109-1-1° précité, les bénéfices sociaux visés par cette disposition sont présumés distribués à la clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société ou l'administration apporte des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date ; que les premiers bénéfices de la société "le Rastro" qui ont été assujettis à l'impôt sur le revenu sont afférents à l'exercice ouvert le 1er juin 1976 et clos le 31 mai 1977 ; que le requérant n'apportant aucun élément de nature à établir qu'ils auraient été distribués antérieurement, ces bénéfices doivent être réputés distribués à la clôture dudit exercice ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1966 du C.G.I., ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GODIN en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société d'exploitation "le Rastro" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 10 juin 1986, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1 : La requête de M. Jean-Pierre GODIN en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société d'exploitation "le Rastro", est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GODIN et au ministre délégué, chargé du Budget.


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