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13/02/1990 | FRANCE | N°89NC00227

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 février 1990, 89NC00227


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1986 sous le numéro 81480 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00227, présentée par la société à responsabilité limitée "Société d'exploitation du Rastro", dont le siège social est à SACY-LE-PETIT, RN 17, représentée par M. Jean-Pierre GODIN, syndic à sa liquidation des biens, demeurant à CLERMONT (Oise), ..., tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa

demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1986 sous le numéro 81480 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00227, présentée par la société à responsabilité limitée "Société d'exploitation du Rastro", dont le siège social est à SACY-LE-PETIT, RN 17, représentée par M. Jean-Pierre GODIN, syndic à sa liquidation des biens, demeurant à CLERMONT (Oise), ..., tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels ladite société a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1975 au 31 mai 1979 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SARL "Société d'exploitation le Rastro", qui exploitait un fonds de commerce de brocante espagnole, à SACY-LE-PETIT (Oise), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 1975 au 31 mai 1979 ; que ladite société ayant été mise en liquidation de biens par un jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 25 mai 1982, son syndic demande la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels la société a été assujettie à la suite de cette vérification, au titre de la période du 1er juin 1975 au 31 mai 1979 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 287 A du code général des impôts applicable en l'espèce "Les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante ..." ; qu'il n'est pas contesté que la comptabilité présentée au vérificateur au titre de la période du 1er juin 1975 au 31 mai 1979 était dépourvue de caractère probant, eu égard notamment à la non comptabilisation de certaines opérations commerciales et aux dissimulations de recettes permettant d'assurer des paiements en espèces ; que, dès lors, c'est à bon droit que le vérificateur a mis en oeuvre la procédure de rectification d'office prévue par l'article 287 A précité ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts, repris à l'article L-51 du livre des procédures fiscales, "lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le législateur a interdit de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables d'un contribuable dans les conditions susindiquées, il n'a nullement entendu enlever au service le droit de réparer, à tout moment avant l'expiration du délai de répétition prévu par le code, les omissions ou erreurs apparues dans l'assiette de l'impôt, dès lors que celles-ci n'ont pas été découvertes à la suite d'une nouvelle vérification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir procédé à la vérification de la comptabilité de la société "le Rastro" du 26 octobre 1979 au 3 avril 1980, lui a notifié, le 12 juin 1980, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 59 007,98 F pour la période du 1er juin 1975 au 31 mai 1979 ; qu'ultérieurement, sur le fondement d'un procès- verbal de constat dressé par le service des douanes, elle a porté le montant total des redressements effectués en matière de TVA à 300 357,89 F par une deuxième notification concernant la période du 1er juin 1976 au 31 mai 1979, sans procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables de la société ; que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les nouveaux redressements qui lui ont été notifiés le 9 octobre 1981 ont été établis en méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l'article 1649 septiès B du C.G.I. ;
Considérant que le contribuable dont les chiffres d'affaires ont été régulièrement rectifiés d'office ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que le demandeur n'établit pas que le second redressement notifié le 9 octobre 1981 aurait pris en considération des faits survenus ou des infractions commises en dehors de la période vérifiée ;
Considérant, d'autre part, que M. GODIN, qui ne conteste pas que le chiffre d'affaires réalisé par la SARL "Société d'exploitation le Rastro" pouvait être rectifié d'office à partir des déclarations déposées par elle et du pourcentage de minoration d'achats reconnu par le gérant statutaire, n'apporte aucun élément de nature à établir l'exagération des bases d'imposition ainsi rectifiées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GODIN en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société d'exploitation "le Rastro" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 10 juin 1986, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1 : La requête de M. Jean-Pierre GODIN, syndic à la liquidation de biens de la société d'exploitation "le Rastro", est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GODIN et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00227
Date de la décision : 13/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 287 A, 1649 septies B
CGI Livre des procédures fiscales L51


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-02-13;89nc00227 ?
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