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13/02/1990 | FRANCE | N°89NC00143

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 février 1990, 89NC00143


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 15 juin 1987 sous le numéro 85169 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00143, présentés pour M. Jean X... demeurant à VECQUEMONT, 80800 CORBIE, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 9 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années

1978 et 1979 dans les rôles de la commune de CORBIE, (Somme) ;
2) lui...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 15 juin 1987 sous le numéro 85169 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00143, présentés pour M. Jean X... demeurant à VECQUEMONT, 80800 CORBIE, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 9 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de CORBIE, (Somme) ;
2) lui accorde la décharge sollicitée ;
3) à titre subsidiaire, ordonne une expertise ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administratice d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Jean X..., entrepreneur de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1976 à 1979 en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il conteste les suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, à la suite de cette vérification ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que la motivation du jugement attaqué en date du 9 décembre 1986 est suffisante et n'est pas entachée d'irrégularité du fait qu'elle coïnciderait partiellement avec l'argumentation de l'administration ; que, d'autre part, les premiers juges ont répondu à tous les moyens et conclusions dont ils étaient saisis et ont écarté nécessairement les différents arguments développant ces moyens ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 58 du C.G.I. dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité tenue par M. X... pendant les exercices litigieux ne comportait ni centralisation des écritures des livres auxiliaires, ni livre journal, ni livre d'inventaire à la date des opérations de vérification ; qu'en outre l'évaluation des travaux en cours à la fin de chaque exercice n'était assortie ni de pièces justificatives ni de précisions relatives à leur mode de détermination ; qu'au cours de l'exercice 1976, la caisse a été créditrice à plusieurs reprises ; que le livre d'inventaire non présenté par le contribuable au vérificateur comportait des erreurs et des incohérences par comparaison avec les déclarations souscrites, notamment sur les montants des travaux en cours, des dettes à court terme et de la perte d'exploitation au 31 décembre 1976, sur la valeur du stock d'entrée au 1er janvier 1977 qui diffère de celle du stock de sortie au 31 décembre 1976, sur le montant du compte de régularisation passif et des frais de personnels au 31 décembre 1979 ; qu'ainsi, la production de ce document devant le juge de l'impôt est sans effet sur la validité du recours à la procédure de rectification d'office ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité n'était pas propre à justifier les résultats déclarés et qu'elle a rectifié d'office les bases d'imposition pour l'ensemble de la période vérifiée ; que, dès lors, le requérant ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que pour reconstituer les bases d'imposition de l'entreprise, le vérificateur a, pour l'année 1976, totalisé les encaissements relevés sur les comptes bancaires et extourné du résultat obtenu les virements internes et les crédits qui ne correspondent pas à des recettes commerciales imposables telles que la cession de matériel, les primes à l'emploi et le montant d'un prêt ; que le chiffre d'affaires a été modulé en fonction des soldes des comptes clients en début et en fin d'exercice pour déterminer le montant des créances acquises ; que pour les années 1977 à 1979, le vérificateur a rapproché les crédits bancaires des fiches de recettes présentées par M. X... en déduisant de celles-ci les montants figurant sur ces dernières qui n'apparaissaient pas sur les relevés bancaires et en ajoutant les crédits bancaires ne figurant pas sur les fiches de recettes ;
Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation ;
Considérant que pour critiquer cette reconstitution, M. X... se borne à demander, d'une part, le détail des encaissements extournés des recettes commerciales en 1976, d'autre part le détail des crédits bancaires ne figurant pas sur les fiches de recettes pour les années 1977 à 1979 ; que lors d'une entrevue avec M. X... le 7 avril 1981, l'administration a communiqué, par exercice, le montant de chacun des éléments de détermination des résultats ; qu'elle a, en appel il est vrai, précisé au titre de 1978 et 1979 le détail des encaissements ne figurant pas sur les fiches de recettes ; que par suite, à défaut de précisions, le requérant ne peut se prévaloir de n'avoir pu discuter utilement de cette méthode ; qu'il ne peut davantage utilement faire état de la faible différence existant en fin de compte entre les recettes retenues par l'administration et celles qui ressortiraient de ses écritures ;
Sur le montant des reports déficitaires :
Considérant que l'entreprise X... a déduit des résultats de l'exercice 1975 s'élevant à 77 318 F le montant des déficits reportables des années 1973 et 1974 s'élevant à 83 899 F et 21 361 F ; que le montant non contesté du report déficitaire imputable sur les résultats de l'exercice 1976 s'élève à 27 942 F et non à 23 521 F ; qu'il résulte du dégrèvement total des cotisations supplémentaires dues au titre de 1976 et 1977 prononcé par le directeur des services fiscaux au cours de la première instance, que la base d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1978 doit être réduite de la somme de 4 421 F correspondant à cette différence ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur les amortissements de l'engin de levage :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 B du C.G.I. : " ... à la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ..." ;
Considérant que M. X... a comptabilisé sur l'exercice 1979 un complément d'amortissement qu'il avait omis au cours des années précédentes et correspondant à la différence entre l'annuité normale d'amortissement qui aurait dû être comptabilisée et une annuité calculée "prorata temporis" multipliée par le nombre d'années à compter de la date d'acquisition ; qu'en application des dispositions précitées, l'administration était en droit de réintégrer cette somme dans les résultats de l'exercice 1979 ;
Sur les conséquences du mode de comptabilisation :
Considérant que l'administration a procédé à des redressements taxes comprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1977 et 1978 ; que, dès lors que l'entreprise comptabilisait ses opérations hors taxes, la T.V.A. rappelée en matière de chiffre d'affaires au titre des omissions de recettes constituait pour l'entreprise un profit qu'il convenait d'ajouter aux résultats ; que, par suite, les redressements afférents aux années 1978 et 1979 devaient être effectués hors taxes ; que les sommes correspondant à la taxe et s'élevant à 1 643 F en 1977 et 4 607 F en 1978, non comprises dans les dégrèvements prononcés le 25 juillet 1984, doivent venir en déduction des bases imposables de l'impôt sur le revenu de M. X..., au titre de l'année 1978 ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1 : Le montant du bénéfice commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1978 est réduit d'une somme de 10 671 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des droits supplémentaires qui lui ont été assignés au titre de l'année 1978 et celui résultant de l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'AMIENS, en date du 9 décembre 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00143
Date de la décision : 13/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 39 B, 58


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-02-13;89nc00143 ?
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