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13/02/1990 | FRANCE | N°89NC00132

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 février 1990, 89NC00132


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 15 juin 1987 sous le numéro 85168 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00132, présentés pour M. Jean X... demeurant à VECQUEMONT, 80800 CORBIE, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 9 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier

1976 au 31 décembre 1979 ;
2) lui accorde la décharge sollicitée ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 15 juin 1987 sous le numéro 85168 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00132, présentés pour M. Jean X... demeurant à VECQUEMONT, 80800 CORBIE, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 9 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2) lui accorde la décharge sollicitée ;
3) à titre subsidiaire, ordonne une expertise ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administratice d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Jean X..., qui exerce l'activité d'entrepreneur de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ; qu'il conteste le complément de T.V.A. auquel il a été assujetti, au titre de cette période à la suite de la vérification ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que la motivation du jugement attaqué en date du 9 décembre 1986 est suffisante et n'est pas entachée d'irrégularité du fait qu'elle coïnciderait partiellement avec l'argumentation de l'administration ; que, d'autre part, les premiers juges ont répondu à tous les moyens et conclusions dont ils étaient saisis et ont écarté nécessairement les différents arguments développant ces moyens ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 287 A du C.G.I. dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité tenue par M. X... pendant les exercices litigieux ne comportait ni centralisation des écritures des livres auxiliaires, ni livre journal, ni livre d'inventaire à la date des opérations de vérification ; qu'en outre l'évaluation des travaux en cours à la fin de chaque exercice n'était assortie ni de pièces justificatives, ni de précisions relatives à leur mode de détermination ; qu'au cours de l'exercice 1976, la caisse a été créditrice à plusieurs reprises ; que le livre d'inventaire non présenté par le contribuable au vérificateur comportait des erreurs et des incohérences par comparaison avec les déclarations souscrites, notamment sur les montants des travaux en cours, des dettes à court terme et de la perte d'exploitation au 31 décembre 1976, sur la valeur du stock d'entrée au 1er janvier 1977 qui diffère de celle du stock de sortie au 31 décembre 1976, sur le montant du compte de régularisation passif et des frais de personnels au 31 décembre 1979 ; qu'ainsi, la production de ce document devant le juge de l'impôt est sans effet sur la validité du recours à la procédure de rectification d'office ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité n'était pas propre à justifier le chiffre d'affaires déclaré et qu'elle a rectifié d'office les bases d'imposition pour l'ensemble de la période vérifiée ; que, dès lors, le requérant ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que pour reconstituer les bases d'imposition de l'entreprise, le vérificateur a, pour l'année 1976, totalisé les encaissements relevés sur les comptes bancaires et extourné du résultat obtenu les virements internes et les crédits qui ne correspondent pas à des recettes commerciales imposables telles que la cession de matériel, les primes à l'emploi et le montant d'un prêt ; que le chiffre d'affaires a été modulé en fonction des soldes des comptes clients en début et en fin d'exercice pour déterminer le montant des créances acquises ; que pour les années 1977 à 1979, le vérificateur a rapproché les crédits bancaires des fiches de recettes présentées par M. X... en déduisant de celles-ci les montants figurant sur ces dernières qui n'apparaissaient pas sur les relevés bancaires et en ajoutant les crédits bancaires ne figurant pas sur les fiches de recettes ;
Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation ;
Considérant que pour critiquer cette reconstitution, M. X... se borne à demander, d'une part, le détail des encaissements extournés des recettes commerciales en 1976, et, d'autre part, les détails des crédits bancaires ne figurant pas sur les fiches de recettes pour les années 1977 à 1979 ; que lors d'une entrevue avec M. X... le 7 avril 1981, l'administration a communiqué, par exercice, le montant global de chacun des éléments de détermination du chiffre d'affaires ; qu'elle a, en appel il est vrai, précisé au titre de 1978 et 1979 le détail des encaissements ne figurant pas sur les fiches de recettes ; que par suite, à défaut de précisions, le requérant ne peut se prévaloir de n'avoir pu discuter utilement cette méthode ; qu'il ne peut davantage utilement faire état ni de la faible différence existant en fin de compte entre les recettes retenues par l'administration et celles qui ressortiraient de ses écritures, ni de la variation des travaux en cours en 1979 dont l'évaluation ne peut être retenue à défaut de précision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 décembre 1986, le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00132
Date de la décision : 13/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 287 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-02-13;89nc00132 ?
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