La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1990 | FRANCE | N°89NC00126

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 février 1990, 89NC00126


VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1987 sous le numéro 85535 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00126, présentée pour la SARL "Entreprise de Menuiserie Paul BISTEUR" par Maître M.C. X..., syndic de la liquidation de biens, demeurant ... 70300, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 29 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la réduction "prorata temporis" à compter du 1er août 1983 de la taxe professionnell

e à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 jusqu...

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1987 sous le numéro 85535 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00126, présentée pour la SARL "Entreprise de Menuiserie Paul BISTEUR" par Maître M.C. X..., syndic de la liquidation de biens, demeurant ... 70300, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 29 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la réduction "prorata temporis" à compter du 1er août 1983 de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 jusqu'au 30 octobre 1983 dans les rôles de la commune de SAULX, département de Haute-Saône,
- lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU l'ordonnance en date du 3 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a rouvert l'instruction ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 3 février 1988 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Saône a accordé à la SARL Paul BISTEUR un dégrèvement de 1 328 F sur la taxe professionnelle due au titre de l'année 1983, après avoir estimé que ladite entreprise avait cessé son activité au 30 septembre 1983 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du Code général des impôts : " - I La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.
Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ..."; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata du nombre de mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ; que la date de cessation d'activité est indépendante des opérations afférentes à la mise en congé ou au licenciement du personnel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société "Entreprise de menuiserie Paul BISTEUR" a été mise en règlement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de LURE en date du 29 juillet 1983, date à laquelle elle a obtenu sa radiation du registre de commerce et a licencié le 9 août 1983 l'ensemble du personnel, elle n'en a pas moins procédé les 23, 24, 25 et 26 octobre 1983 à la liquidation de ses stocks et des éléments corporels immobilisés ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL "Entreprise de Menuiserie Paul BISTEUR" doit être regardée commme ayant poursuivi, jusqu'au 30 octobre 1983, l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du C.G.I., alors même que la liquidation des stocks et des éléments corporels immobilisés a été effectuée aux enchères publiques et à la diligence du syndic, celui-ci ayant agi pour le compte de la SARL dès la mise en règlement judiciaire de la société ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 décembre 1986, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL "Entreprise de menuiserie Paul BISTEUR" représentée par son syndic, Maître M.C. GUYON, à concurrence de la somme de 1 328 F dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Maître M.C. GUYON, syndic de la liquidation de biens de la SARL "Entreprise de Menuiserie Paul BISTEUR" est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Maître M.C. GUYON, syndic de la liquidation des biens de la SARL "Entreprise de menuiserie Paul BISTEUR" et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00126
Date de la décision : 13/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1478


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-02-13;89nc00126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award