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06/02/1990 | FRANCE | N°89NC00717

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 06 février 1990, 89NC00717


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1988 et le 23 décembre 1988 sous le n° 101329 et au greffe de Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00717, présentés pour la commune de DIJON et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a annulé les deux ordres de versement d'un montant total de 8 083,50 F émis à l'encontre de M. Bernard X... en vue du remboursement des frais de pose, de maintien et d'enlèvement de barr

ières de protection sur le trottoir longeant sa propriété ;
- au...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1988 et le 23 décembre 1988 sous le n° 101329 et au greffe de Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00717, présentés pour la commune de DIJON et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a annulé les deux ordres de versement d'un montant total de 8 083,50 F émis à l'encontre de M. Bernard X... en vue du remboursement des frais de pose, de maintien et d'enlèvement de barrières de protection sur le trottoir longeant sa propriété ;
- au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de DIJON ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 novembre 1989, présenté pour M. Bernard X... et tendant au rejet de la requête, à ce que la ville de DIJON soit condamnée au paiement des intérêts de droit qui lui sont dûs et au paiement d'une somme de 12 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 février 1990 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1) Tout ce qui intéresse la sureté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend ... l'enlèvement des encombrements ... la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine ... 6) le soin de prévenir, par des précautions convenables ... les accidents ..." ; que, d'après les dispositions des articles L.221-1 et L.221-2 du code des communes, les frais exposés dans l'intérêt collectif des habitants par les services municipaux organisés tant pour assurer le bon ordre que pour prévenir les accidents constituent des dépenses obligatoires pour les communes ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commune doit supporter la charge des mesures de protection prises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, dans la limite des besoins normaux de protection des personnes et des biens auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général ; qu'en revanche, elle est fondée à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique ;
Considérant que la protection des passants assurée par la pose de barrières métalliques, sur la voie publique, au droit d'un immeuble présentant un danger pour la sécurité publique, est au nombre des missions de prévention des accidents incombant au maire de DIJON ; que de telles mesures relèvent de la mission de service public et doivent être assurées gratuitement par la collectivité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 janvier 1984, le maire de DIJON, après avoir constaté le danger présenté par la cheminée de l'immeuble de M. X..., a invité l'intéressé à démolir d'urgence la souche non effondrée et a fait mettre en place, par les services municipaux, des barrières de protection sur le trottoir ; que M. X... a exécuté les travaux de démolition nécessaires le 27 janvier 1984 ; que la commune, à laquelle il appartenait d'enlever les barrières après s'être assurée de la disparition du danger, sans attendre que M. X... l'avertisse de la fin des travaux, était tenue de supporter la charge des frais d'installation de ces barrières de protection dans le cadre de la mission générale de prévention des accidents incombant au maire, en vertu des dispositions précitées des articles L.131-2, L.221-1 et L.221-2 du code des communes ; qu'il suit de là que la commune de DIJON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 juin 1988, le tribunal administratif de DIJON a annulé les deux ordres de versement émis à l'encontre de M. X... ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :

Considérant que M. X... n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de DIJON à lui verser une somme de 12 000 F par application de l'article 12 du décret 88-907 du 2 septembre 1988 repris à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, et en tout état de cause, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
Considérant que si M. X... demande le paiement des intérêts de droit dus à compter du dépôt de sa requête introductive d'instance, ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1 : La requête de la commune de DIJON et les conclusions présentées par M. Bernard X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de DIJON et à M. Bernard X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00717
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - Principe de gratuité en l'absence de prestations particulières ne relevant pas de la nécessité publique.

16-03-05, 49-04-03-01 La pose de barrières de protection sur un trottoir pour protéger les passants de la chute d'une cheminée est une mesure de protection prise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, dans la limite des besoins normaux de protection des personnes et des biens auxquels la commune est tenue de pourvoir dans l'intérêt général. Cette mesure doit être assurée gratuitement par la collectivité dès lors que la commune n'a effectué aucune prestation particulière ne relevant pas de la nécessité publique.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - Mesures de protection prises dans le cadre des pouvoirs de police du maire - Principe de gratuité en l'absence de prestations particulières ne relevant pas de la nécessité publique.


Références :

Code des communes L131-2, L221-1, L221-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 12


Composition du Tribunal
Président : M. Gouardes
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-02-06;89nc00717 ?
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