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06/02/1990 | FRANCE | N°89NC00335

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 06 février 1990, 89NC00335


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juin et 6 octobre 1988 sous le numéro 98850 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00335, présentés pour le Groupe d'Assurances Mutuelles de France (G.A.M.F.) dont le siège est ... (28032) et la S.A.R.L. LEBEDEL dont le siège est à GERARDMER, 41 rue J.B. Saulcy (88400), tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 19 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté leur requête tendant à

ce que la commune de GERARDMER soit condamnée à réparer les consé...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juin et 6 octobre 1988 sous le numéro 98850 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00335, présentés pour le Groupe d'Assurances Mutuelles de France (G.A.M.F.) dont le siège est ... (28032) et la S.A.R.L. LEBEDEL dont le siège est à GERARDMER, 41 rue J.B. Saulcy (88400), tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 19 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté leur requête tendant à ce que la commune de GERARDMER soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 18 septembre 1981 dans la menuiserie de la S.A.R.L. LEBEDEL ;
2) condamne la commune à verser au G.A.M.F., subrogé dans les droits de son assurée, la somme de 643 263 F et à la S.A.R.L. LEBEDEL la somme de 270 085 F, avec intérêts de droit à compter du 4 juillet 1984 et capitalisation des intérêts ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 :
- le rapport de M. PIETRI, conseiller,
- les observations de Me BOSREDON-LARROUMET substituant Me ODENT, avocat de la commune de GERARDMER,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, le 18 septembre 1981, un début d'incendie s'est déclaré, vers 17H30, dans les sous-sols de la menuiserie appartenant à la S.A.R.L. LEBEDEL à GERARDMER, au niveau du moteur d'aspiration des copeaux ; que les sapeurs-pompiers de la commune sont intervenus sans retard et, après avoir maîtrisé le feu, ont quitté les lieux vers 19 heures en évacuant le moteur et les copeaux qui l'entouraient ; qu'à minuit, un nouvel incendie a pris naissance au rez-de-chaussée, dans la partie droite du bâtiment, et s'est propagé rapidement en causant d'importants dégâts ; que si, d'après le procès-verbal d'enquête de gendarmerie joint au dossier, le second sinistre était dû à l'inflammation des sacs de poudre de sciure stockés dans l'atelier puis du bois entreposé le long des murs sous l'effet de la chaleur dégagée par la combustion lente des copeaux se trouvant à l'intérieur de la gaine d'aspiration, il résulte de l'instruction que rien ne laissait présumer cette reprise du feu, les pompiers n'étant partis qu'après le refroidissement complet des installations et le gérant de la S.A.R.L. LEBEDEL n'ayant lui-même noté aucune anomalie lors de visite des locaux qu'il a effectuée dans la soirée ; qu'ainsi, le fait pour les pompiers de ne pas avoir laissé sur place, à toutes fins utiles, un piquet d'incendie ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute lourde du service public de lutte contre l'incendie, seule susceptible d'engager la responsabilité de la commune de GERARDMER ; que, dès lors, le groupe d'assurances mutuelles de France et la S.A.R.L. LEBEDEL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 avril 1988, lequel n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de NANCY a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article 1 : La requête du groupe d'assurances mutuelles de France et de la S.A.R.L. LEBEDEL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupe d'assurances mutuelles de France, à la S.A.R.L. LEBEDEL et à la commune de GERARDMER.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00335
Date de la décision : 06/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE - RESPONSABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIETRI
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-02-06;89nc00335 ?
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