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06/02/1990 | FRANCE | N°89NC00285

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 06 février 1990, 89NC00285


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1987 et 22 mars 1988 sous le numéro 92754, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89CN00285, présentés pour le Centre hospitalier régional de METZ-THIONVILLE dont le siège est ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 28 août 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamné à verser à Mme X... une somme de 444 425,29 F en réparation du préjudice économique et de la dou

leur morale résultant du décès de son mari M. Roland X... le 6 mai 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1987 et 22 mars 1988 sous le numéro 92754, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89CN00285, présentés pour le Centre hospitalier régional de METZ-THIONVILLE dont le siège est ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 28 août 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamné à verser à Mme X... une somme de 444 425,29 F en réparation du préjudice économique et de la douleur morale résultant du décès de son mari M. Roland X... le 6 mai 1982, à M. Michel X... une somme de 77 000 F et à Melle Nathalie X... une somme de 87 000 F ;
Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 1989, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de METZ, tendant au versement d'une somme de 16 704,54 F correspondant au montant du capital décès qu'elle a versé à Mme X... ;
Vu l'ordonnance du 5 octobre 1989 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel a rouvert l'instruction ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller ;
- les observations de Me LE PRADO, de la SCP LE PRADO, avocat de Mme X..., et Me PICARD-MASSON substituant Me VILMIN, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de METZ ;
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de METZ :
Considérant que, devant le tribunal administratif de STRASBOURG, la caisse primaire d'assurance maladie de METZ n'a pas chiffré sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de METZ-THIONVILLE au remboursement des prestations qu'elle a versées par suite du décès de M. X... consécutif à une intervention chirurgicale ; que, par le jugement du 28 août 1987, le tribunal administratif a rejeté comme non recevables ces conclusions ; que, bien que le tribunal ait cru devoir, en outre, réserver les droits à remboursement de la caisse primaire, les conclusions que cette dernière a présentées dans son mémoire enregistré le 2 novembre 1989, tendant au remboursement de la somme de 16 704,54 F versée à Mme X... au titre du capital-décès, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'opération d'un kyste sacro-coccygien qu'il a subie, le 22 mars 1982, dans les services du centre hospitalier régional de METZ-THIONVILLE, M. X... a présenté de sérieuses difficultés respiratoires et, après avoir perdu connaissance, est tombé dans un coma profond jusqu'à son décès le 6 mai 1982 ; qu'en dépit de ses graves antécédents, le patient n'avait pas été placé, après l'opération, dans une salle de réveil sous une surveillance permanente ; que cette circonstance, qui n'a pas permis d'appliquer à temps un traitement approprié, révèle un mauvais fonctionnement du service public de nature à engager l'entière responsabilité du centre hospitalier régional ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne les droits de Mme X... :
Considérant, en premier lieu, que les revenus que M. X... apportait à son ménage s'élevaient à une somme de 41 800 F par an ; que la part de ses revenus destinée à Mme X... doit, bien que celle-ci ait une activité rémunérée, être évaluée à 35 %, soit 14 630 F par an ; qu'eu égard à l'âge de M. X... au moment de son décès, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise sur son "espérance de vie", la valeur en capital de cette somme doit être fixée à 237 160,20 F ; qu'en revanche, il ne peut être tenu compte, en raison de son caractère éventuel, du préjudice qui serait résulté de la perte de l'allocation attendue d'une pension de retraite ; qu'ainsi, la somme de 237 160,20 F assure l'entière réparation du préjudice subi par Mme X... au titre de la perte de revenus ; qu'en ajoutant la somme non contestée de 9 930,09 F correspondant aux frais funéraires, la part d'indemnité sur laquelle pouvaient s'imputer les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de METZ s'élève à 247 090,29 F ; qu'après déduction, en vertu de l'article L.397 du code de la sécurité sociale, du capital décès d'un montant de 16 704,54 F servi par la caisse primaire l'indemnité due de ce chef à Mme X... par le centre hospitalier régional est de 230 385,75 F ;

Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a fait une juste appréciation tant de la douleur morale éprouvée par Mme X... du fait du décès de son mari que des troubles de toute nature que ce décès a apporté dans ses conditions d'existence, en évaluant ces chefs de préjudice à la somme de 100 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité globale due à Mme X... par le centre hospitalier régional de METZ-THIONVILLE s'élève à 330 385,75 F ; que, par suite, le centre hospitalier qui, en sa qualité de défendeur de première instance, est recevable à soulever tout moyen nouveau en appel, est fondé à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
En ce qui concerne les droits du fils et de la fille de M. X... :
Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des préjudices subis par M. Michel X... et Melle Nathalie X..., fils et fille de la victime, d'une part, en fixant respectivement à 27 000 F et 37 000 F, eu égard à leur âge à la date du décès de leur père et à la part de son revenu que ce dernier leur consacrait, le montant des indemnités dues par le centre hospitalier régional au titre de la perte de revenus et, d'autre part, en évaluant à 50 000 F l'indemnité à allouer à chacun d'entre eux au titre de la douleur morale et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence qu'ils ont éprouvés du fait du décès de leur père ; que, dès lors, le centre hospitalier régional n'est pas fondé à contester sur ces différents points le jugement attaqué ;
Article 1 : La demande de remboursement de la somme de 16 704,54 F présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de METZ est rejetée.
Article 2 : La somme de 444 445,29 F que le centre hospitalier régional de METZ-THIONVILLE a été condamné à verser à Mme Monique X... par le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG, en date du 28 août 1987, est ramenée à 330 385,75 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 28 août 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier régional de METZ-THIONVILLE est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional de METZ-THIONVILLE, à Mme Monique X..., à M. Michel X..., à Melle Nathalie X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de METZ.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIETRI
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Date de la décision : 06/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89NC00285
Numéro NOR : CETATEXT000007546928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-02-06;89nc00285 ?
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