La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1989 | FRANCE | N°89NC01081

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 1989, 89NC01081


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1988 sous le numéro 98439, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC01081, présentée par la S.A. BORDE Joaillier dont le siège social est ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes aux années 1978 à 1980 et, d'autre part, des cotisations suppléme

ntaires de taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement au titre d...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1988 sous le numéro 98439, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC01081, présentée par la S.A. BORDE Joaillier dont le siège social est ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes aux années 1978 à 1980 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement au titre de l'exercice 1978 ;
2) lui accorde le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, Conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me MAZEN avocat de la S.A. BORDE Joaillier ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que la S.A. "BORDE Joaillier", par une requête sommaire enregistrée le 24 mai 1988, a exprimé l'intention de produire un mémoire ampliatif ; qu'à l'expiration du délai de 4 mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, aucun mémoire n'a été déposé ; que la S.A. "BORDE Joaillier" doit, par suite, être réputée s'être désistée de son recours ; qu'il y a lieu de donner acte du désistement ;
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la S.A. "BORDE Joaillier".
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "BORDE Joaillier" et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01081
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3 al. 2
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-29;89nc01081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award