Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 mars 1989 sous le n° 89NC01063, présentée pour M. Hervé X..., demeurant ..., et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
- à la décharge des impositions litigieuses ;
- à l'octroi du "sursis de paiement" ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 09 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de BESANCON le 15 mai 1987, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, M. X... s'est référé à l'exposé des faits et moyens présenté dans une autre requête qu'il avait également introduite devant le même tribunal en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en s'abstenant de joindre une copie de cette pièce ; que le contribuable s'est en outre borné à alléguer que le vérificateur aurait découvert des dissimulations de recettes "prétendues" et "imaginaires" ; qu'ainsi, cette demande ne contenait pas explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R.200-2 du L.P.F. ; que, par suite, elle n'était pas recevable ;
Considérant que ni la jonction des instances, que le tribunal administratif n'était d'ailleurs pas tenu de prononcer, ni la circonstance alléguée que le tribunal a accordé au contribuable décharge de la T.V.A. qu'il contestait par requête séparée n'étaient susceptibles de rendre recevable la requête susmentionnée relative à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 décembre 1988, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
Article 1 : La requête de M. Hervé X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X... et au ministre délégué, chargé du budget.