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29/12/1989 | FRANCE | N°89NC00729

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 1989, 89NC00729


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1988 sous le numéro 101921 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00729, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... à 58210 VARZY, tendant à ce que la Cour :
1) prononce le sursis à exécution du jugement en date du 26 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de CHATEAUNEUF-VAL

-DE-BARGIS ;
2) annule ledit jugement et lui accorde la décharge de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1988 sous le numéro 101921 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00729, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... à 58210 VARZY, tendant à ce que la Cour :
1) prononce le sursis à exécution du jugement en date du 26 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de CHATEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS ;
2) annule ledit jugement et lui accorde la décharge demandée ainsi que le remboursement des frais demandés ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE , commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. POIRIER concernant son imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1983 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 22 février 1984 par laquelle Mme POIRIER et M. X..., associés de la société de fait PJB MOTOCULTURE, contestent les impositions qui leur ont été assignées en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1983, à raison de l'exploitation jusqu'au 31 mars 1983 d'une entreprise de vente et de réparation de matériels agricoles et d'entretien des parcs et jardins à CHATEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS, doit être regardée comme valant réclamation pour lesdites impositions ; que, si cette réclamation était prématurée, elle s'est trouvée régularisée par l'intervention ultérieure de la mise en recouvrement en date du 11 juillet 1984 ; que, par suite, M. POIRIER est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 26 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté comme non recevable, pour défaut de réclamation préalable, la demande de Mme POIRIER tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel M. POIRIER a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; qu'il y a lieu d'evoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la requête présentée par Mme POIRIER devant le tribunal administratif ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la société de fait POIRIER-JODELET, dont la comptabilité a été vérifiée au titre des années 1981, 1982 et 1983, ne tenait pas de livre d'inventaire ; que le livre de caisse faisait apparaître des caisses créditrices les 31 juillet, 18 août 1981 et 26 août 1982 ; que ces graves lacunes ôtaient toute valeur probante à la comptabilité de cette exploitation commerciale ; que, dès lors, l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office des bénéfices commerciaux des années 1981 et 1982 conformément aux dispositions de l'article L 75 du livre des procédures fiscales ; que, pour la période du 1er janvier au 31 mars 1983, date de cessation d'activité de la société de fait, celle-ci a fait l'objet d'une évaluation d'office, faute d'avoir souscrit dans le délai prescrit sa déclaration de résultats ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué les recettes et les bénéfices imposables des années litigieuses, d'une part, en appliquant aux achats déclarés une marge de 1,38 déterminée à partir du rapprochement des factures d'achat et des factures de vente présentées lors de la vérification et, d'autre part, en réintégrant dans les résultats des sommes non comptabilisées correspondant, au titre de l'exercice 1982, à une commission de 5 037,38 F versée par les établissements POPINEAU et à la reprise des pièces livrées à l'entreprise CASSIER par l'intermédaire des établissements CLASS-FRANCE pour un montant de 28 693,97 F et, au titre de l'exercice 1983, à une commission de 30 000 F des établissements POPINEAU et à la vente de tronçonneuses, tailles-haies, tondeuses et débroussailleuses pour un montant total de 100 585 F ; que si certains de ces matériels vendus à la société HOMELITE TEXTRON ont été repris les 21 septembre et 11 octobre 1983 par Mme POIRIER en sa qualité d'exploitante individuelle, cette circonstance ne saurait remettre en cause les omissions de recettes constatées avant le 31 mars 1983, date à laquelle la société de fait a cessé son activité ;
Considérant qu'aucune commission de 10 000 F des établissements POPINEAU n'a été encaissée par la société de fait en 1981 et qu'une commission de 22 712 F des établissements CLASS-FRANCE a été réintégrée à tort dans les résultats de l'exercice 1982 ; que, toutefois, aucune imposition n'a été établie au titre de l'année 1981 et que, pour l'année 1982, le dégrèvement qui doit en conséquence être prononcé se trouve entièrement compensé, comme le demande à bon droit l'administration sur le fondement de l'article L 203 du livre des procédures fiscales, par le redressement complémentaire résultant de la nouvelle répartition des bénéfices entre les associés de la société de fait, telle qu'elle a été déclarée à l'administration par Mme POIRIER en cours d'instance ; que, par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément comptable ou autre de nature à démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par le service des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de l'impôt sur le revenu auquel M. POIRIER a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 26 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Chantal POIRIER devant le tribunal administratif de DIJON et la requête de M. Jean POIRIER sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00729
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-29;89nc00729 ?
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