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29/12/1989 | FRANCE | N°89NC00614

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 1989, 89NC00614


Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 février et 18 mai 1988 sous le numéro 95360, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00614, présentés pour la SARL ASSURANCES RENE MASUREL dont le siège est ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément de T.V.A. et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour la période du

1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2) lui accorde le sursis à exécut...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 février et 18 mai 1988 sous le numéro 95360, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00614, présentés pour la SARL ASSURANCES RENE MASUREL dont le siège est ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément de T.V.A. et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2) lui accorde le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, Conseiller ;
- les observations de Maître X... de la SCP MARTIN MARTINIERE, RICARD, avocat de la SARL ASSURANCES RENE MASUREL ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société "Assurances René Masurel" constituée sous forme de société anonyme le 1er janvier 1936, puis transformée en société à responsabilité limitée le 1er janvier 1976, a fait l'objet d'une vérification générale, sur la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, qui a permis de constater qu'elle gérait l'ensemble des activités d'assurances de ses associés, soit dans le cadre des mandats d'agents généraux confiés à ces derniers par des compagnies d'assurance, soit au titre d'opérations de courtage réalisées pour le compte de compagnies d'assurance dont ils n'étaient pas mandataires ; que l'administration a soumis à la T.V.A. les commissions perçues en rémunération de ces mandats et les commissions relatives aux opérations de courtage ; que la société fait appel du jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;
Sur les commissions perçues en rémunération de mandats :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable durant la période d'imposition qui va du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 "1 - Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ; que, selon l'article 261 du même code également applicable, "Sont exonérées de la T.V.A. : 1 ... 2 : les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurances et tous autres assureurs ..." ;
Considérant qu'en vertu des articles 2 et 33 du règlement portant statut des agents généraux d'assurances homologué par le décret du 05 mars 1949, l'agent général d'assurances est une personne physique, aucun mandat d'agent général ne pouvant, postérieurement à la publication de ce règlement, être donné à une société civile ou commerciale ; que la société requérante ne prétendant pas être titulaire de "traités de nomination" conclus antérieurement à la publication dudit règlement, les opérations de souscription et de gestion de contrats d'assurances qu'elle a effectuées pour le compte des compagnies qui ont mandaté ses associés relevaient de l'activité d'agent d'affaires, laquelle est de nature commerciale ; qu'ainsi, et bien qu'il résulte du statut susmentionné que les agents généraux d'assurances organisent librement leur agence et peuvent s'associer, sous toutes les formes de droit commun, pour l'exercice de leur profession, les commissions perçues en rémunération des affaires faites par la société "Assurances René Masurel", dans le cadre des mandats confiés à ses associés par des compagnies d'assurances, devaient, conformément au 1 de l'article 256 précité du code général des impôts, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si l'instruction du 30 avril 1982 a étendu à toutes les activités d'assurances, quelles que soient leur forme juridique ou les modalités de leur exercice, le bénéfice de l'exonération de T.V.A. prévue notamment pour les opérations effectuées par les agents généraux d'assurances, cette doctrine a été publiée postérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80A du L.P.F., de cette instruction qui, en tout état de cause, a expressément exclu toute application rétroactive ;
Sur les commissions relatives aux opérations de courtage :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4 - 1° les affaires réalisées par ... les courtiers d'assurances, lorsqu'elles sont rémunérées par des commissions ou courtages fixées par des dispositions législatives ou réglementaires." ;
Considérant que ces dispositions, dont la société requérante prétend bénéficier, subordonnent l'exonération qu'elles prévoient à la condition que les commissions et courtages soient fixés par voie législative ou réglementaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les taux de commission appliqués aux opérations de courtage étaient supérieurs à ceux qui étaient fixés par voie réglementaire ; qu'ainsi, ces commissions n'entraient pas dans le champ de l'exonération prévue par l'article 261-4 - 1° précité et, par suite, ont été à bon droit soumises à la T.V.A. par application du 1 de l'article 256 susmentionné du code général des impôts ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la S.A.R.L. "Assurances René Masurel" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1 : La requête de la S.A.R.L. "Assurances René Masurel" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "Assurances René Masurel" et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00614
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 256, 261, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret 49-317 du 05 mars 1949
Instruction du 30 avril 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-29;89nc00614 ?
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