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29/12/1989 | FRANCE | N°89NC00481

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 1989, 89NC00481


Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juillet 1988 et 6 octobre 1989 sous le numéro 99984, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00481, présentés pour M. Morand X... demeurant ... à 88550 POUXEUX, tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 3 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des a

nnées 1978 à 1981 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laq...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juillet 1988 et 6 octobre 1989 sous le numéro 99984, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00481, présentés pour M. Morand X... demeurant ... à 88550 POUXEUX, tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 3 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6.2° du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant que les moyens énoncés dans la requête de M. X... ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des droits et pénalités contestés ; qu'il y lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles relatifs à ces impositions ;
Article 1 : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. Morand X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00481
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 6 al. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-29;89nc00481 ?
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