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29/12/1989 | FRANCE | N°89NC00438

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 1989, 89NC00438


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1988 sous le numéro 98945 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00438, présentée pour la société anonyme JURAPLACAGE dont le siège social est à SOUVANS (39380) représentée par son président-directeur général en exercice, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 6 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête tendant à la restitution de la somme de 868 195 F au titre des taxes forestières

ayant grevé ses achats de bois destinés à l'exportation pour la période...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1988 sous le numéro 98945 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00438, présentée pour la société anonyme JURAPLACAGE dont le siège social est à SOUVANS (39380) représentée par son président-directeur général en exercice, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 6 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête tendant à la restitution de la somme de 868 195 F au titre des taxes forestières ayant grevé ses achats de bois destinés à l'exportation pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1985 ;
2) prononce la restitution demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "Juraplacage" demande l'annulation du jugement en date du 6 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur le produit des exploitations forestières, ainsi que de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1985 ;
Considérant que la société anonyme "Juraplacage" qui achète des grumes qu'elle transforme en bois de placage par tranchage-déroulage, supporte, lors de l'achat des grumes, la taxe sur le produit des exploitations forestières perçue au profit du fonds forestier national, instituée à l'article 1613 du code général des impôts, ainsi que la taxe sur le produit desdites exploitations perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, instituée à l'article 1618 bis du même code, et qui, aux termes de cet article, est assise et recouvrée selon les règles prévues à l'article 1613 ; que, n'étant pas passible de ces deux taxes sur les ventes en France du bois de placage qu'elle fabrique, elle ne conteste pas que, compte tenu des règles de déduction fixées par le code en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et qui, sous réserve des dispositions des 1° et 5° de l'article 1613, sont applicables aux deux taxes contestées, elle n'est pas en droit, au regard de la loi, d'obtenir, s'agissant de ses ventes à l'exportation, la restitution des taxes qui ont grevé les grumes transformées en bois de placage ; qu'elle fait valoir, en revanche, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales qu'elle est en droit d'invoquer eu égard à la nature fiscale de ces taxes, qu'une interprétation formelle de la loi fiscale donnée par l'administration lui ouvre droit à la restitution des taxes dont s'agit, à défaut de pouvoir les imputer ;
Considérant que l'interprétation qu'invoque la société requérante est contenue dans une décision n° 1563.III.D2, section 2 de la direction générale des impôts, en date du 24 septembre 1971, publiée dans la documentation administrative de base et selon laquelle : "cas particuliers : trancheurs-dérouleurs : les taxes qui ont grevé les grumes mises en oeuvre pour la fabrication des produits de tranchage et de déroulage exportés peuvent être imputées sur celles dues à raison des affaires réalisées en France et, le cas échéant, faire l'objet d'une restitution" ; que ces dispositions, qui portent sur les deux taxes litigieuses et constituent une interprétation formelle de la loi fiscale, ont eu pour effet d'ouvrir aux exportateurs de produits de tranchage et de déroulage, lorsqu'ils ont supporté lesdites taxes sur les grumes utilisées pour les opérations de tranchage et de déroulage des produits exportés, le droit d'imputer ces taxes à due concurrence sur les taxes dues pour les ventes faites en France et, si ces ventes sont insuffisantes ou inexistantes, d'obtenir la restitution des taxes en cause ;

Considérant, cependant, que la réponse du ministre des finances à la question écrite de M. X..., député, qui a été publiée au journal officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 6 février 1984 et au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 24 décembre 1984, précise que les produits de tranchage et de déroulage n'entrent pas dans le champ d'application des taxes sur les produits des exploitations forestières instituées par les articles 1613 et 1618 bis du C.G.I. et qu'en conséquence les trancheurs-dérouleurs n'ont pas la qualité d'assujettis et ne peuvent donc déduire les taxes ayant grevé les grumes à partir desquelles ont été fabriqués et exportés les bois tranchés ou déroulés, ni en obtenir le remboursement ; que cette réponse, qui constitue non une interprétation de la doctrine antérieure susanalysée mais une nouvelle interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du L.P.F., a eu pour effet, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une publicité au moins équivalente, de mettre fin à l'interprétation contraire contenue dans la décision susmentionnée du 24 septembre 1971 et relative aux taxes ayant grevé les grumes utilisées dans la fabrication des produits de tranchage et de déroulage exportés par les trancheurs-dérouleurs qui, pour la vente en France de leurs produits de tranchage et de déroulage, ne sont pas assujettis aux taxes litigieuses ; qu'il suit de là que la société "Juraplacage" ne pouvait opposer à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du L.P.F., aucune interprétation susceptible de faire échec à la loi fiscale pour obtenir, au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1985, la restitution des taxes qu'elle a supportées lors de l'achat des grumes transformées par elle en bois de placage exportés et qu'elle n'a pu, à défaut d'être passible des taxes sur les produits des exploitations forestières, imputer sur les affaires réalisées en France ; qu'elle ne peut davantage invoquer la position adoptée par l'administration dans le cadre du contentieux soumis au juge de l'impôt au titre d'une période antérieure à celle actuellement en litige, qui ne saurait constituer une interprétation formellement admise d'un texte fiscal, ni soutenir utilement que la réponse ministérielle susmentionnée ne lui serait pas opposable avant le 7 octobre 1985, date de la décision par laquelle le Conseil d'Etat a statué sur le litige l'opposant à l'administration sur la restitution de taxes acquittées au titre d'une période antérieure à celle du 1er janvier au 30 septembre 1985 ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en restitution des taxes litigieuses ;
Article 1 : La requête de la société anonyme "Juraplacage" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "Juraplacage" et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00438
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES AUX TCA


Références :

CGI 1613, 1618 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-29;89nc00438 ?
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